FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79317  de  Mme   Karamanli Marietta ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5644
Réponse publiée au JO le :  06/07/2010  page :  7558
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes d'apprentissage. prise en compte
Texte de la QUESTION : Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les conditions de régularisation des cotisations de retraite pour les périodes d'apprentissage dans le régime des salariés agricoles. Plus précisément la circulaire de la direction de la sécurité sociale du 23 janvier 2008 qui s'est substituée à celle du 14 janvier 2004 annulée par la Conseil d'État, indique que les conditions d'ouverture du droit à régularisation est ouverte aux salariés quel que soit leur âge, y compris lorsque la pension a déjà été liquidée. Elle précise que la régularisation est possible pour les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er juillet 1972. Elle mentionne que « la réalité et la durée peuvent être démontrées par tous moyens » et cite à l'appui plusieurs éléments pouvant être retenus. Certaines caisses ont refusé le bénéfice de la régularisation, et ce avant le changement des conditions d'attribution de la retraite anticipée, arguant que des témoignages sur l'honneur et la copie d'un diplôme n'étaient pas suffisants. Les salariés ont souvent hésité à introduire des recours devant les juridictions de sécurité sociale et se trouvent ainsi privés d'une possibilité de régularisation sans qu'aient été clairement tranchée la légalité des motifs de refus et la question des moyens de preuve. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si une étude d'ensemble a pu être menée sur l'application du dispositif notamment l'hétérogénéité des moyens de preuve admis et surtout quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour remédier à ces situations.
Texte de la REPONSE : Le dispositif de régularisation des cotisations arriérées est un dispositif de droit commun, applicable dans le régime des salariés agricoles comme dans le régime général. Il permet aux salariés comme aux apprentis pour lesquels l'employeur n'a pas réglé les cotisations d'assurance vieillesse, de régulariser ces périodes en procédant aux versements de cotisations. Il convient de préciser que la rémunération des personnes effectuant des périodes d'apprentissage n'a été rendue obligatoire qu'à partir du 1er juillet 1972. Avant cette date, les apprentis pouvaient ou non avoir été rémunérés et les maîtres d'apprentissage pouvaient avoir versé des cotisations salariales sur des bases plus ou moins élevées ou n'en avoir versé aucune. De même en agriculture, dans le cas de l'apprentissage familial, cette obligation n'existait pas. Le dispositif de versement des cotisations arriérées permet à ces assurés qui ont travaillé sans que des cotisations aient été versées pour eux, de parfaire leurs droits en assurance vieillesse. Il est toutefois légitime de demander à ces assurés de justifier de la réalité des périodes de travail ou d'apprentissage au titre desquelles le versement de cotisations est demandé. Le succès du dispositif de départ anticipé en retraite pour carrière longue prévu par la loi portant réforme des retraites de 2003 et le recours important aux régularisations de cotisations, dans le régime général comme dans le régime des salariés agricoles, ont nécessité de préciser les conditions de contrôle des régularisations de cotisations arriérées, notamment en cas d'apprentissage, agricole ou non. Tel a été l'objet de la circulaire interministérielle n° 2008-17 du 23 janvier 2008. Ainsi, seuls les apprentis, titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu avec un employeur, dans les conditions prévues par le code du travail, peuvent valablement faire une demande de régularisation. Les périodes d'activité en entreprise effectuées dans le cadre d'une formation scolaire ou en alternance ne sont pas assimilables à des périodes d'apprentissage. La preuve de la réalité et de la durée de l'apprentissage, selon les dispositions prévues par le code du travail, doit être apportée et constitue une condition de recevabilité de la demande de régularisation. Par ailleurs, dans l'objectif d'une plus grande neutralité financière pour les régimes, le décret n° 2008-845 du 25 août 2008 relatif aux régularisations d'arriérés de cotisations a modifié l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale et limité les effets d'optimisation des droits. Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l'entier le plus proche. L'arrêté du 25 août 2008 relatif au calcul des arriérés de cotisations prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse précise les nouveaux barèmes applicables aux versements des cotisations arriérées au titre d'une activité salariée ou d'un apprentissage. Ces barèmes sont communs au régime général et au régime agricole. Les circulaires n° 2008-038 du 31 octobre 2008 et n° 2008-049 du 19 décembre 2008 de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CSMSA) donnent aux caisses locales toutes les indications utiles à l'instruction des demandes de versement de cotisations arriérées.
S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O