FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79368  de  M.   Marcon Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5649
Réponse publiée au JO le :  21/09/2010  page :  10332
Date de changement d'attribution :  08/06/2010
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés de personnes
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Marcon interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les sociétés formées intuitu personae , il semblerait que le changement total d'associés résultant d'un seul acte ou de plusieurs actes simultanés est incompatible avec la survivance de la personne morale d'origine. Dès lors, la cession simultanée par tous les membres d'une société de personnes de la totalité de leurs droits sociaux à des tiers a pour conséquence de mettre fin à la société formée entre eux. Il le remercie de bien vouloir indiquer s'il peut confirmer ou infirmer cette position ou si celle-ci doit être considérée comme rapportée ou réservée à certains types de situation.
Texte de la REPONSE : Dans les textes en vigueur, les changements totaux d'associés n'entraînent pas de cessation de la personne morale d'origine. L'article 1844-7 du code civil prévoit les causes de dissolution communes à toutes les sociétés : arrivée du terme, réalisation de l'objet, liquidation judiciaire, décision des associés. Aucune disposition ne prévoit que la cession de la totalité des parts sociales d'une société met fin à la société et entraîne disparition de la personne morale. Les causes de dissolution spécifiques aux sociétés en nom collectif (SNC) sont prévues par les articles L. 221-12 et L. 221-15 du code de commerce : elles concernent l'hypothèse de la révocation de l'un des gérants et du décès de l'un des associés, qui entraînent la dissolution de plein droit, sauf si les statuts en ont disposé autrement. La cession de la totalité des parts sociales n'entraîne donc pas ipso facto la fin de la société, qui se poursuit avec les nouveaux associés. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que la cession de la totalité des droits sociaux d'une SNC, accompagnée d'une transformation en SARL, n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle (Cass. Com. 16 octobre 1984, société d'exploitation et de distribution de films et autres). Elle a également précisé que la cession de la totalité des parts sociales d'une SNC n'emportait pas la création d'une personne morale nouvelle dans la mesure où la société conserve son siège social, son objet social et son capital social (Cass. 3e civ., 7 avril 1994, n° 91-20651).
UMP 13 REP_PUB Auvergne O