Texte de la REPONSE :
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L'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 supprime la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010, laquelle est remplacée par la contribution économique territoriale composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE), fondée sur les bases foncières et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont le taux est fixé au niveau national selon un barème progressif. Le Gouvernement et le Parlement étant attachés à une réforme à périmètre constant, la plupart des dispositions applicables à la taxe professionnelle deviennent applicables à la CFE. Ainsi, conformément aux dispositions du V de l'article 1478 du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations servant à l'imposition à la CFE est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés, les restaurants, les cafés, les discothèques, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux exerçant une activité à caractère saisonnier. Toutefois, l'article 40 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a étendu le champ de cette disposition, ce qui répond au souhait de l'auteur de la question. En effet, pour les impositions de CFE dues à compter de 2012, sur délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, la réduction de valeur locative s'appliquera également aux parcs d'attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière.
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