FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79382  de  M.   Mancel Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5649
Réponse publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5107
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  parcs d'attractions
Analyse :  politique fiscale
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Mancel attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la réduction prorata temporis de la valeur locative des équipements et biens immobiliers, prévue à l'article 1478-V du code général des impôts. Il semblerait que les parcs d'attraction et de loisirs exerçant une activité saisonnière ne seraient pas en mesure d'en bénéficier parce qu'ils ne constituent pas un établissement de jeux au sens de l'article visé, pas plus qu'un établissement de spectacle au sens du même texte. Il souhaite savoir si l'injustice et l'inégalité de cette disposition du code des impôts peut l'inciter à en proposer la modification au Parlement.
Texte de la REPONSE : L'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 supprime la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010, laquelle est remplacée par la contribution économique territoriale composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE), fondée sur les bases foncières et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont le taux est fixé au niveau national selon un barème progressif. Le Gouvernement et le Parlement étant attachés à une réforme à périmètre constant, la plupart des dispositions applicables à la taxe professionnelle deviennent applicables à la CFE. Ainsi, conformément aux dispositions du V de l'article 1478 du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations servant à l'imposition à la CFE est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés, les restaurants, les cafés, les discothèques, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux exerçant une activité à caractère saisonnier. Toutefois, l'article 40 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a étendu le champ de cette disposition, ce qui répond au souhait de l'auteur de la question. En effet, pour les impositions de CFE dues à compter de 2012, sur délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, la réduction de valeur locative s'appliquera également aux parcs d'attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière.
UMP 13 REP_PUB Picardie O