FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79383  de  Mme   Pérol-Dumont Marie-Françoise ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Affaires étrangères et européennes
Ministère attributaire :  Affaires étrangères et européennes
Question publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5640
Réponse publiée au JO le :  20/07/2010  page :  8088
Rubrique :  traités et conventions
Tête d'analyse :  traité instituant une cour pénale internationale
Analyse :  attitude de la France
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur le projet de loi portant adaptation du droit pénal à l'institution d'une Cour pénale internationale. Alors que l'acte fondateur de la Cour, le Statut de Rome, a été ratifié par la France en juin 2000, les juges français ne peuvent toujours pas le mettre en oeuvre et juger ainsi les auteurs de crimes internationaux car la loi pour l'adaptation de son droit interne n'a pas été adoptée ; en effet, ce texte, qui a été voté par le Sénat le 10 juin 2008, attend toujours d'être inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. De plus, le texte issu de l'examen devant le Sénat instaure des conditions particulièrement restrictives, rendant difficile la mise en oeuvre de la compétence universelle, à tel point que la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, dans son avis rendu le 8 juillet 2009, a insisté sur la nécessité d'apporter des assouplissements au dispositif établi. Face à ce constat et en vue du bilan qui doit être dressé par les 110 États, parties au Statut de Rome, le 31 mai prochain, elle lui demande de lui préciser si le Gouvernement entend inscrire prochainement le projet à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale afin que notre pays ne devienne pas une terre d'impunité pour les auteurs de graves violations des droits humains.
Texte de la REPONSE : En adoptant la loi de coopération avec la Cour pénale internationale (CPI) n° 2002-268 du 26 février 2002, la France s'est conformée, avant même l'entrée en vigueur du statut de Rome, à l'obligation faite aux États parties d'adapter leur législation interne afin de « coopérer pleinement » avec la cour. Notre pays a ainsi respecté tous ses engagements au regard du statut de Rome, qui ne fixe aucune autre obligation, notamment de transposition des infractions de la compétence de la CPI. Par ailleurs, la procédure parlementaire qui aboutira à l'adoption d'une loi portant adaptation du droit pénal français à l'institution de la cour est en cours. Le projet de loi adopté en première lecture au Sénat, le 10 juin 2008, a été examiné, en mai 2010, par la commission des lois de l'Assemblée nationale et sera soumis à la discussion de l'Assemblée, dès que le calendrier le permettra. Sur le fond, ce projet de loi envisage d'adapter le droit interne français, afin de permettre la poursuite par les juridictions nationales des auteurs de crimes entrant dans le champ de la compétence de la CPI, en application du principe de complémentarité de juridiction prévu par le statut de Rome. D'ailleurs, la loi française prévoit déjà de nombreuses possibilités de poursuites. Le texte voté à l'unanimité au Sénat prévoit que, lorsque la CPI décline sa propre compétence, les juridictions françaises ont la possibilité de s'y substituer, de façon qu'il soit possible de poursuivre les crimes contre l'humanité, les crimes ayant le caractère de génocide ou les crimes de guerre. Dès lors qu'il s'agit d'une proposition de substitution, un certain nombre de conditions ont été fixées, qui tiennent, notamment, à la résidence habituelle en France de la personne incriminée et à la circonstance que la qualification soit reconnue dans notre pays - ce qui paraît évident - et dans le pays où le crime a été commis. Au-delà de la compétence des juridictions nationales, en toute hypothèse, un éventuel suspect présent sur le sol français peut être interpellé, sur la base d'un mandat d'arrêt délivré par la cour, et remis à celle-ci ou à tout autre État revendiquant sa compétence aux fins de le juger.
S.R.C. 13 REP_PUB Limousin O