FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79472  de  M.   Souchet Dominique ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  01/06/2010  page :  5992
Réponse publiée au JO le :  11/01/2011  page :  169
Date de changement d'attribution :  11/01/2011
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  biens
Analyse :  biens immobiliers des collèges. transfert. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Souchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le transfert de propriété des collèges aux départements. En effet, si l'article L. 213-3 du code de l'éducation résultant de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dispose : « Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction [...]. Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires », il n'indique pas à quelle date les travaux de construction, reconstruction ou d'extension, doivent avoir été réalisés. En conséquence, il souhaite savoir si ces travaux doivent avoir été réalisés après la publication de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ou, comme cela apparaît plus logique, depuis la mise en oeuvre de la décentralisation ayant donné aux départements la charge des collèges au 1er janvier 1986 puisque les débats parlementaires indiquant notamment que l'objectif de la loi de 2004 étant d'achever le transfert des compétences engagées par les lois de décentralisation de 1982 et 1983, il apparaissait judicieux de transférer la propriété des biens appartenant encore aux communes et EPCI.
Texte de la REPONSE : L'article L. 213-3 du code de l'éducation, introduit par l'article 79-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, prévoit que les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou à un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété de droit au département, lorsque celui-ci effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension. La loi ne précise pas à quelle date les travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, doivent avoir été réalisés. Toutefois, ainsi que le précise la circulaire du 17 novembre 2006 des ministres chargés de l'intérieur et de l'éducation nationale, l'intention du législateur telle qu'elle apparaît dans les débats parlementaires semble avoir été de prendre en compte les travaux effectués par les collectivités de rattachement depuis que la charge des établissements scolaires leur a été transférée au 1er janvier 1986. Les risques éventuels de contentieux rendent souhaitable que le département recherche l'accord formel de la collectivité propriétaire dans le cas où elle souhaite le transfert de propriété des biens d'un établissement public local d'enseignement pour lequel elle a effectué lesdits travaux avant le 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de cette disposition de la loi du 13 août 2004.
NI 13 REP_PUB Pays-de-Loire O