FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79502  de  M.   Chambefort Guy ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Allier ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  01/06/2010  page :  6014
Réponse publiée au JO le :  15/03/2011  page :  2551
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  cumul emploi retraite
Analyse :  commerçants. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Guy Chambefort attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le cumul emploi retraite. L'article L. 145-51 du code du commerce permet au locataire d'un bail commercial, ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite, de céder son bail en modifiant la nature de l'activité. Il demande si un commerçant, ayant bénéficié de cette disposition au cours de l'année 2008, peut en vertu de la loi de financement de la sécurité sociale (n° 2008-1330) du 17 décembre dernier, et plus particulièrement dans le cadre des dispositions concernant le cumul emploi retraite, reprendre une nouvelle activité de commerçant.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux dispositions libéralisant le cumul emploi-retraite, pour les commerçants ayant bénéficié des dispositions de l'article L. 145-51 du code du commerce relatives à la cession du bail commercial. Pour cumuler intégralement sa pension de retraite de commerçant et le revenu tiré de la reprise ou poursuite d'une activité non salariée commerciale au regard des régimes de retraite, l'assuré doit : avoir liquidé l'ensemble de ses droits à pension auprès des régimes de retraite français ou étrangers, légaux ou rendus légalement obligatoires, de base comme complémentaires, et des régimes des organisations internationales ; être soit âgé d'au moins 60 ans et disposer de la durée d'assurance requise pour avoir une pension au taux plein, soit âgé d'au moins soixante-cinq ans. Aucune autre condition, en particulier tirée de l'article L. 145-51 du code du commerce, n'est prévue. En revanche, rien ne s'oppose à ce que le droit commercial limite la possibilité pour un artisan ou un commerçant qui liquide ses droits à retraite de poursuivre ou reprendre son activité. C'est par exemple le cas lorsque les intéressés ont bénéficié d'aides à la cession de leur fonds de commerce (art. 18 de l'arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982).
S.R.C. 13 REP_PUB Auvergne O