FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79547  de  M.   Braouezec Patrick ( Gauche démocrate et républicaine - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  01/06/2010  page :  5980
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12800
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  enseignement à distance
Analyse :  protection des consommateurs. réglementation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Patrick Braouezec alerte Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur de nombreux abus qui lui ont été signalés au sujet des contrats mis en place par les établissements d'enseignement à distance. En effet, de nombreux établissements d'enseignement à distance proposent des contrats contenant des clauses abusives quant à la résiliation initiée par le consommateur. Parmi ces clauses, la principale évoque une révocation du contrat dans le seul cas de force majeure. Or, juridiquement, la notion de force majeure est évolutive et, par là-même, ardue à objectiver. Elle nécessite donc une action en justice et empêche, autrement dit, toute médiation. En outre, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression a émis le 7 juillet 1989 une recommandation (n° 91-01) visant à « éliminer des contrats proposés par les établissements d'enseignement les clauses qui ont pour effet [...] d'empêcher la résiliation du contrat du consommateur qui justifie d'un motif sérieux et légitime ». Il constate que le non-respect, par les établissements d'enseignement à distance, de cet avis émis par la Commission des clauses abusives pénalise les Français les plus fragiles, clientèle typique de ces entreprises car nécessiteuse de ces formations. En effet, ces dernières usent de moyens de pression afin d'intimider et, in fine, d'obliger des individus dont l'acquittement financier du contrat pose problème à honorer, malgré tout, ledit contrat jusqu'à son terme. Subséquemment, il aimerait l'informer de ces excès et connaître les actions qu'elle compte mettre en oeuvre pour assainir ce secteur d'activité.
Texte de la REPONSE : Les conditions d'exercice de l'enseignement à distance relèvent des dispositions du code de l'éducation. L'article L. 444-1 de ce code définit l'enseignement à distance comme l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices. L'article L. 444-8 du code de l'éducation impose à peine de nullité certaines mentions que le contrat proposé au consommateur reproduit, dont la disposition prévoyant que le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. Le contrat doit également préciser la disposition prévoyant que : « jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 % du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence ». Les clauses contraires à ces dispositions sont illicites. La recommandation n° 91-01 concernant les contrats proposés par les établissements d'enseignement émise par la commission des clauses abusives ne vise pas les contrats proposés par des organismes privés d'enseignement à distance. Enfin, les contrats d'enseignement à distance sont soumis aux dispositions générales du code de la consommation et particulièrement celles relatives aux clauses abusives définies aux articles L. 132-1 et suivants et R. 132-1 et suivants du code de la consommation. Ce dispositif de lutte contre les clauses abusives a été récemment renforcé afin d'assurer une plus grande efficacité de la protection des consommateurs en définissant une liste de clauses interdites et une liste de clauses présumées abusives et en donnant à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude (DGCCRF) la possibilité, soit par mesure d'injonction, soit par une action devant le juge, d'obtenir la suppression de telles clauses.
GDR 13 REP_PUB Ile-de-France O