FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79684  de  M.   Goldberg Daniel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  01/06/2010  page :  5987
Réponse publiée au JO le :  02/11/2010  page :  12067
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  recrutement
Analyse :  ressortissants de l'Union européenne. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Goldberg attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les emplois soumis à la condition de nationalité. L'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE, ex-article 39 CE) abolit "toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail". L'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 vient préciser que les emplois publics "dont les attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État ou des autres collectivités publiques" sont ouverts aux ressortissants des autres États membres de l'Union européenne. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser les emplois encore soumis à la condition de nationalité.
Texte de la REPONSE : Selon le rapport du Groupe d'étude sur les discriminations (GED) de mars 2000, environ 30 % de l'ensemble des emplois sont interdits totalement ou partiellement aux étrangers. La majorité de ces emplois fermés se trouve dans le secteur public. Dans sa délibération n° 2009-139 du 30 mars 2009, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) souligne néanmoins que l'enseignement supérieur constitue une exception, en ce sens que les emplois d'enseignants-chercheurs et de personnels hospitalo-universitaires sont ouverts, sans condition de nationalité, aux étrangers tant communautaires qu'extracommunautaires. De la même manière, aucune condition de nationalité n'est requise pour être recruté en qualité de directeur de recherches ou de chargé de recherches par un organisme de recherche. De plus, concernant les enseignants-chercheurs, la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités a modifié l'article L. 712-2 du code de l'éducation afin de leur permettre d'être élu en qualité de président d'université, quelle que soit leur nationalité. S'agissant des autres personnels titulaires, le décret n 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale prévoit que les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques de recherche et de formation dans les mêmes conditions que les ressortissants français. Il n'existe donc pas, dans l'enseignement supérieur, de discrimination à l'encontre des ressortissants des États membres de l'Union européenne.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O