Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire qu'il existe un régime de responsabilité pour les magistrats de l'ordre judiciaire. Sur le plan pénal, le magistrat est traité comme n'importe quel citoyen. Il répond devant les juridictions répressives de toutes les infractions qu'il commet, que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ou hors de leur exercice. Sans préjudice de son évaluation qui influe sur le déroulement de la carrière judiciaire, la responsabilité disciplinaire des magistrats est prévue par le statut de la magistrature (art. 43 et suivants de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature). En effet, tout manquement d'un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire. Sur le plan civil, le législateur a opté pour la sauvegarde de l'indépendance des magistrats, en adoptant un régime de responsabilité qui repose sur un mécanisme de substitution de l'État à celle de l'agent. D'une part, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice (art. L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire). D'autre part, les magistrats ne sont responsables que de leurs fautes personnelles. La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'État. Cette action est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation (art. 11-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée). Par ailleurs, la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats constitue une première traduction législative du renforcement des garanties accordées aux justiciables, dans la continuité du rapport de la commission d'enquête de l'assemblée nationale chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement. Elle a ainsi créé une nouvelle sanction disciplinaire, l'interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans. Elle a augmenté le nombre de sanctions disciplinaires pouvant être assorties du déplacement d'office et interdit à un magistrat mis à la retraite d'office de se prévaloir de l'honorariat des fonctions. Elle a prévu une publicité des décisions relatives à la discipline des magistrats et au contentieux des services judiciaires. Ainsi, le Conseil supérieur de la magistrature élabore et rend public un recueil des obligations déontologiques des magistrats. Toute décision définitive d'une juridiction nationale ou internationale condamnant l'État pour fonctionnement défectueux du service de la justice est communiquée aux chefs de cour d'appel et aux magistrats intéressés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Des poursuites disciplinaires peuvent, le cas échéant, être engagées. Le Gouvernement remet au parlement un rapport faisant état, pour l'année civile écoulée, des actions en responsabilité engagées contre l'État du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, des décisions définitives condamnant l'État à ce titre et du versement des indemnités qui en découlent, ainsi que des suites réservées à ces décisions. La loi organique du 5 mars 2007 a enfin instauré une mesure de suspension devant permettre d'écarter de ses fonctions un magistrat dont le comportement apparaît de nature à justifier la saisine du comité médical. En effet, lorsque l'état de santé d'un magistrat apparaît incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le comité médical national en vue de l'octroi d'un congé de maladie. Dans l'attente de l'avis du comité médical, il peut suspendre l'intéressé, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
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