FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79735  de  M.   Lachaud Yvan ( Nouveau Centre - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  01/06/2010  page :  6006
Réponse publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12313
Rubrique :  industrie
Tête d'analyse :  matériel médico-chirurgical
Analyse :  prothèses dentaires. coûts. information des patients
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'article 57 de la loi HPST, qui suscite des inquiétudes chez les chirurgiens-dentistes. En effet, l'obligation de fournir la déclaration de conformité au patent vient d'être supprimée par l'ordonnance du 11 mars 2010 relative aux dispositifs médicaux ; la sécurité des patients et la qualité des dispositifs médicaux n'étaient donc pas la vraie raison de cette disposition. Cette disposition apparaît également injuste, puisqu'aucune autre catégorie professionnelle ne s'est vu imposer l'obligation de fournir le détail des "prix d'achat" de ses prestations. Elle apparaît également discriminatoire, car tous ceux qui utilisent des dispositifs médicaux (notamment les praticiens salariés des hôpitaux, des centres de santé et des cabinets mutualistes) n'y sont pas soumis. L'objectif premier de l'article 57 de la loi HPST aurait donc été uniquement de faire baisser les tarifs de prothèse, alors qu'ils apparaissent justifiés par les impératifs économiques des cabinets dentaires. Enfin, la référence à un décret d'application, inscrite par la CMP, a été supprimée par l'ordonnance du 11 mars 2010, ce qui pose évidemment des difficultés pour l'application de l'article. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 57 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a inséré à l'article L. 111-3 du code de la santé publique, deux mentions destinées à mieux informer les patients en cas de fourniture d'une prothèse dentaire. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte ou d'une prestation qui inclut la fourniture d'un dispositif médical, délivrer gratuitement au patient une information écrite comprenant de manière dissociée le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé d'une part et, d'autre part, le prix de toutes les prestations associées. Cette dernière mesure concerne notamment les prothèses dentaires. Elle est d'application directe. Cette mesure vise à introduire plus de transparence dans la facturation de cet acte dont le tarif est libre. Or, c'est justement sur la base de cette transparence que se fonde la relation de confiance entre les praticiens et leurs patients. Toutefois, il est apparu que les spécificités de fabrication des prothèses dentaires, différentes d'un chirurgien dentiste à l'autre, ne permettent d'envisager facilement un tel devis, notamment en regard de l'obligation d'indiquer le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage. L'application de cette mesure législative pourrait donc avoir un effet inverse de celui recherché en apportant aux patients une information complexe et peu standardisée. Un travail est en cours avec les représentants des chirurgiens dentistes pour envisager de remplacer cette obligation d'indiquer le prix d'achat par le coût de la prothèse et d'indiquer le lieu de fabrication de la prothèse.
NC 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O