FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 7973  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  23/10/2007  page :  6466
Réponse publiée au JO le :  27/05/2008  page :  4502
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  expertise
Analyse :  psychiatres et psychologues. responsabilités
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rôle des psychiatres et psychologues au sein de notre système judiciaire. L'actualité vient régulièrement mettre en doute la valeur des analyses des psychiatres et psychologues ayant notamment à se prononcer sur la dangerosité et donc la libération des détenus. Leurs avis pèsent pourtant lourdement lors des jugements, parfois plus que ceux des policiers et magistrats. Il convient donc de s'interroger sur l'influence considérable qu'ont les psychiatres et psychologues lors des procès. Il demande donc au ministre si ce dernier souhaite engager une réforme relative au rôle des experts auprès des tribunaux.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que la procédure pénale prévoit, dans le cadre de l'enquête, de l'instruction et du jugement, la possibilité de recourir à des examens techniques ou scientifiques ou à des mesures d'expertises ; ces mesures ont pour objectif d'éclairer les magistrats dans des domaines où une connaissance technique est nécessaire. Leur mission ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique. Les expertises peuvent également avoir pour objet d'apporter des éléments de connaissance de la personnalité de l'auteur au moyen d'expertises médicales, psychiatriques ou d'examen médico-psychologique ; elles peuvent servir à déterminer le préjudice matériel ou l'état psychologique d'une victime d'infraction pénale. Certaines expertises peuvent être obligatoires. Ainsi les articles 706-47 et 706-47-1 du code de procédure pénale disposent que les personnes poursuivies pour des faits de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné de viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour des infractions d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l'égard d'un mineur ou de recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-7 1, 225-7-1, 225-12-1, 225-1262 et 227-22 à 227-27 du code pénal, doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire. Afin de mieux prendre en compte la place des parties dans la procédure d'expertise au cours de l'instruction, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, applicable depuis le 1er juillet 2007, a élargi la possibilité pour les parties et le procureur de la République de pouvoir faire valoir des observations quant aux questions posées à l'expert ou de demander d'adjoindre un autre expert, pour les expertises ne portant pas sur la culpabilité. Cette loi permet également aux parties de demander que l'expert dépose un rapport provisoire sur lequel elles pourront formuler des observations écrites. Même si l'expertise peut apparaître occuper une place importante dans les procédures judiciaires, elle reste un élément soumis à l'appréciation des magistrats. En effet, il n'existe pas en droit français de système de preuves légales. L'article 427 du code de procédure pénale consacre au contraire le principe de la liberté de la preuve en vertu duquel, hors les cas où la loi en décide autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et en vertu duquel le juge décide d'après son intime conviction. Par ailleurs, en vertu de l'article 169 du même code, si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte des indications techniques nouvelles, le président demande aux parties, au ministère public et aux experts de présenter leurs observations. La juridiction peut décider par décision motivée soit de passer outre, soit de prescrire toute mesure utile, dont une nouvelle expertise. Dans le cadre de l'exécution des peines, les mesures d'expertise ont également pris une importance accrue afin d'éviter la libération sans suivi judiciaire de tout condamné qui présenterait encore des éléments de dangerosité à l'issu de l'exécution de sa peine. Ces expertises médicales ont pour objet d'établir si la personne condamnée est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Pour les délinquants les plus dangereux, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est consultée avant toute prise de décision relative à la libération des condamnés, soit avant la fin de peine dans le cadre d'un aménagement de la peine, soit en fin de peine afin que soit envisagé le prononcé d'une mesure de surveillance judiciaire. Le décret du 1er juillet 2007 a décliné la composition et la compétence des commissions pluridisciplinaire des mesures de sûreté instaurées par l'article 763-10 du code de procédure pénale issu de la loi du 12 décembre 2005. Ces commissions permettent aux juridictions de l'application des peines de disposer de l'avis de professionnels dont les compétences sont diverses et complémentaires.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O