Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 407 et suivants et 495 du code civil que la réunion du conseil de famille a lieu sur convocation du juge des tutelles. Cette convocation doit être ordonnée d'office par le juge en cas de tutelle dative (absence de tutelle testamentaire). La réunion du conseil de famille est de droit lorsqu'elle est demandée soit par deux de ses membres, soit par le tuteur ou le subrogé tuteur, soit par la personne protégée (mineur de seize ans, ou de moins de seize ans et capable de discernement, ou majeur en tutelle). Les dispositions des articles 449 et suivants du code civil confient spécifiquement au conseil la charge de régler les conditions générales de l'entretien et de l'éducation du mineur. Il a par ailleurs pour mission de veiller à la gestion du patrimoine de la personne protégée confiée au tuteur. C'est donc dans l'exercice de cette double mission, et à chaque fois qu'une décision est nécessaire, que le conseil de famille se réunit pour délibérer, sauf si le juge des tutelles estime que la décision à prendre peut l'être dans le cadre d'un vote par correspondance de chacun des membres. La réunion du conseil de famille, qui a lieu sur convocation du juge des tutelles, se déroule sous sa présidence, ce magistrat pouvant condamner à une amende civile les membres absents sans excuse légitime.
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