FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79811  de  M.   Jacob Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  01/06/2010  page :  5998
Réponse publiée au JO le :  10/08/2010  page :  8892
Rubrique :  propriété
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  tontines. droit de jouissance
Texte de la QUESTION : M. Christian Jacob appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'application d'un contrat de tontine dans le cas d'un divorce entre deux époux. Dans l'hypothèse où un divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un des époux pour violence, l'état du droit ne permet pas l'organisation de l'exercice du droit de jouissance d'un bien acquis avec clause d'accroissement au bénéfice du conjoint victime des actes de violence. Il lui demande si le Gouvernement entend à l'avenir faire évoluer cette réglementation afin de permettre l'application d'une disposition du contrat de tontine plus favorable à une victime de violence conjugale, notamment en laissant au juge le soin d'organiser l'exercice du droit de jouissance du bien.
Texte de la REPONSE : L'article 220-1 du code civil prévoit que lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Dans ce cas, la jouissance du logement conjugal est attribuée à l'époux qui n'est pas l'auteur des violences, sauf circonstances particulières. Ces mesures s'appliquent quel que soit le statut du logement, y compris lorsque celui-ci est la propriété exclusive du conjoint violent. Elles sont limitées à quatre mois sauf si une requête en séparation de corps ou en divorce a été déposée dans ce délai. En outre, indépendamment de cette procédure urgente, le juge aux affaires familiales, saisi d'une requête en divorce, peut statuer sur la jouissance du domicile conjugal pendant toute la durée de la procédure. La compétence reconnue au juge aux affaires familiales n'est pas mise en échec par l'existence d'une clause d'accroissement portant sur le domicile conjugal. La clause d'accroissement permet au dernier survivant du contrat passé entre les acquéreurs d'un bien de devenir propriétaire de la totalité de ce bien. La Cour de cassation a précisé que les acquéreurs ont, tant que la condition du prédécès de l'un d'eux ne s'est pas réalisée, des droits concurrents sur l'immeuble, dont celui, pour chacun d'eux, de jouir indivisément du bien et que l'exercice de ce droit peut être organisé par le juge. Ainsi, en l'état du droit, le juge aux affaires familiales peut accorder au conjoint victime de violences la jouissance du domicile conjugal acquis avec clause d'accroissement. Cette faculté est en outre appelée à s'étendre, puisque, aux termes d'une proposition de loi adoptée le 26 juin 2010 par l'Assemblée nationale, le dispositif prévu par l'article 220-1 sera applicable aux concubins et aux pacsés victimes de violences commises au sein du couple.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O