Texte de la REPONSE :
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Le droit aux bénéfices de campagne est ouvert par les articles L. 12 et R. 14 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les services effectués en temps de guerre. Le bénéfice de campagne consiste à ajouter une période fictive de services à la durée des services effectifs pris en compte dans la durée d'assurance exigée pour obtenir une pension au taux maximal dans le régime de retraite des militaires. Cette période représente un supplément égal, selon le cas, à la moitié, à la totalité, à une fois et demie ou au double de la durée des services effectifs (demi-campagne, campagne simple, campagne simple plus demie ou campagne double). Le droit aux bénéfices de campagne est exclusivement ouvert pour les services militaires. Ils ne peuvent donc être accordés au titre de services civils. L'attribution d'un tel avantage aux membres des unités de police ayant servi en Afrique du Nord, qui sont des unités civiles, supposerait une modification de l'accès à ce droit, pour des populations qui n'ont pas été exposées systématiquement à la même intensité de risque que les militaires. Par ailleurs, une telle extension se heurterait à plusieurs difficultés. En effet, les unités de police ne disposent pas d'archives, tels les journaux de marche et d'opérations des militaires permettant de qualifier les actions effectuées en Algérie, de déterminer si les personnels considérés peuvent être regardés comme ayant servi « sur le pied de guerre » et se voir, de ce fait, attribuer le bénéfice de la campagne simple, conformément aux dispositions de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Aussi, accorder d'office un bénéfice de campagne à toutes les forces de police civile pour l'intégralité de leur période de stationnement en Algérie conduirait à traiter plus favorablement les membres de ces formations que les militaires de carrière et les appelés du contingent. Au surplus, une décision en ce sens ne manquerait pas de susciter des demandes reconventionnelles d'autres catégories de fonctionnaires, tels les enseignants, ayant également travaillé en Algérie dans des zones à forte insécurité. Toutefois, il est à noter que pour les périodes passées en Afrique du Nord, un policier bénéficie de la bonification pour les services civils rendus hors d'Europe, prévue par les articles L. 12 et R. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette bonification est égale au tiers de la durée des services effectifs. En outre, le policier qui a été appelé ou rappelé en Algérie au titre de ses obligations militaires bénéficie, pour la durée de son service militaire, de la campagne simple, voire de la campagne double lorsqu'il remplit les conditions fixées par le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, sur le fondement de la loin° 99-882 du 18 octobre 1999 qui a qualifié de « guerre » les opérations de maintien de l'ordre en Afrique du Nord.
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