FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79838  de  M.   Candelier Jean-Jacques ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  01/06/2010  page :  6018
Réponse publiée au JO le :  05/04/2011  page :  3391
Date de signalisat° :  29/03/2011 Date de changement d'attribution :  27/02/2011
Rubrique :  retraites : régime général
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  réglementation. conséquences. anciens combattants d'Afrique du nord
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le calcul de la retraite d'une personne ayant participé durant au moins une année à la guerre d'Algérie. Il ne tient compte que de la moyenne journalière des salaires inscrits au compte du participant au titre de l'année n-1. Cela est anormal, car la plupart des ayants droit étaient soit en fin d'études (sans salaire), soit en apprentissage (salaire dérisoire), soit en début d'activité (salaire faible). Il lui demande de bien vouloir revoir ce calcul afin de rendre plus de justice à ceux qui ont servi la République au péril de leur vie.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, les périodes de service national et les services effectués en temps de guerre sont assimilés à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse. Les périodes dites assimilées sont des périodes non cotisées, qui sont validées gratuitement par les différents régimes de retraite de base et en particulier par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Il en est ainsi des périodes accomplies pendant la guerre d'Algérie, du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962, soit en qualité d'appelé, soit en qualité d'engagé volontaire. En effet, ces périodes sont comptabilisées par le régime général de sécurité sociale dans la durée totale d'assurance qui sert à déterminer le montant de la pension servie par ce régime et son taux de liquidation, au même titre que les périodes d'activité salariée ayant donné lieu à cotisation à ce régime. En revanche, en application de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, seules les rémunérations soumises à cotisation au titre de l'assurance vieillesse peuvent être prises en considération pour définir le salaire annuel moyen sur la base duquel est calculé le montant de la pension. Or, les assurés n'étant pas assujettis à ces cotisations lorsqu'ils accomplissent des périodes assimilées, les rémunérations qu'ils ont éventuellement perçues à cette occasion ne peuvent être retenues dans la détermination de leurs droits à retraite. Par ailleurs, l'article R. 351-29 susmentionné précise que le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année validée, aux cotisations prélevées sur les rémunérations perçues au cours de ladite année. Dès lors, les assurés qui justifient d'une période assimilée ne peuvent prétendre, au titre de cette période, à la prise en compte des salaires qui leur ont été versés au cours d'une autre période d'assurance. Il n'est pas envisagé de faire évoluer ce dispositif, qui garantit aux personnes ayant participé à la guerre d'Algérie la validation gratuite de cette période dans leur retraite, en l'absence de tout versement de cotisations.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O