Rubrique :
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sécurité publique
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Tête d'analyse :
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sécurité des biens et des personnes
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Analyse :
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commission nationale de déontologie de la sécurité. rapport. propositions
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le rapport 2009 de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), publié le 19 mai 2010. En l'espèce, il y est relevé, « pour la neuvième année consécutive », la banalisation et le caractère quasi-systématique des fouilles à nu des personnes privées de liberté, alors même qu'il s'agit d'une pratique attentatoire à la dignité et qu'elle ne devrait dès lors être effectuée que dans les seuls cas, exceptionnels, où il existe des circonstances laissant sérieusement penser que l'intéressé dissimule des objets illicites ou dangereux insusceptibles d'être détectés par un autre moyen (palpation, détecteur de métaux...). Les instructions du directeur général de la police nationale du 9 juin 2008, reprenant la circulaire du ministre de l'intérieur du 11 mars 2003, encadrent bien cette pratique mais, selon la CNDS, elles ne sont tout simplement pas respectées. Plutôt que de se contenter d'en rappeler inlassablement la teneur à chaque nouveau dysfonctionnement, sans aucun résultat tangible, il lui demande s'il ne serait pas plus efficace de se résoudre à engager la responsabilité des auteurs de ces abus.
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Texte de la REPONSE :
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Des mesures de sécurité, de nature administrative, peuvent accompagner le placement en garde à vue pour protéger la personne concernée, les membres des forces de sécurité et les tiers. Elles doivent être réalisées avec discernement, respecter les exigences de nécessité et de proportionnalité et ne doivent en aucun cas porter atteinte à la dignité des personnes. Il en est ainsi de la fouille de sécurité. Cette dernière peut être rendue nécessaire par la nature de l'affaire et le comportement de la personne gardée à vue, ou lorsque celle-ci est susceptible de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui. Ces mesures sont encadrées, notamment par une circulaire du 11 mars 2003 du ministre de l'intérieur relative à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue. Par note du 16 février 2010, le directeur central de la sécurité publique a rappelé à l'ensemble de ses services l'importance qui s'attache à un respect absolu de ces principes. Par ailleurs, une instruction du 9 juin 2008 du directeur général de la police nationale rappelle que les fouilles de sécurité ne doivent pas être pratiquées de manière systématique et énumère un certain nombre de critères qui peuvent être pris en considération pour en apprécier l'opportunité. Il s'agit cependant de préconisations générales qui ne sauraient dispenser d'une analyse au cas par cas et qui, pour cette raison, ne peuvent s'accompagner d'un système de sanctions automatiques. Néanmoins, si un manquement déontologique est relevé à l'occasion de la mise en oeuvre des mesures de sécurité, il est nécessairement sanctionné. Il convient également de rappeler qu'en application de l'instruction précédemment citée du 9 juin 2008, les motifs ayant conduit à décider d'une fouille de sécurité doivent être reportés sur le registre administratif tenu auprès du chef de poste. Les policiers sont donc tenus de concilier le respect de la dignité des personnes placées en garde à vue avec des impératifs de sécurité susceptibles d'engager éventuellement leur responsabilité pénale.
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