FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79866  de  M.   Urvoas Jean-Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  01/06/2010  page :  5995
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12921
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sécurité des biens et des personnes
Analyse :  commission nationale de déontologie de la sécurité. rapport. propositions
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le rapport 2009 de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), publié le 19 mai 2010. Il recommande, entre autres, que la responsabilité des fonctionnaires ne soit pas engagée en cas de survenance d'un incident imprévisible, alors qu'ils ont agi avec discernement au moment de décider du recours à la palpation ou à la fouille à nu, et qu'au contraire ils encourent des sanctions disciplinaires en cas de fouille effectuée en l'absence de motif sérieux, donc de manière abusive. Il lui demande si une telle préconisation est susceptible de retenir l'attention du Gouvernement.
Texte de la REPONSE : Des mesures de sécurité, de nature administrative, peuvent accompagner le placement en garde à vue pour protéger la personne concernée, les membres des forces de sécurité et les tiers. Elles doivent être réalisées avec discernement, respecter les exigences de nécessité et de proportionnalité et ne doivent en aucun cas porter atteinte à la dignité des personnes. Il en est ainsi de la fouille de sécurité. Cette dernière peut être rendue nécessaire par la nature de l'affaire et le comportement de la personne gardée à vue, ou lorsque celle-ci est susceptible de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui. Ces mesures sont encadrées, notamment par une circulaire du 11 mars 2003 du ministre de l'intérieur relative à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue. Par note du 16 février 2010, le directeur central de la sécurité publique a rappelé à l'ensemble de ses services l'importance qui s'attache à un respect absolu de ces principes. Par ailleurs, une instruction du 9 juin 2008 du directeur général de la police nationale rappelle que les fouilles de sécurité ne doivent pas être pratiquées de manière systématique et énumère un certain nombre de critères qui peuvent être pris en considération pour en apprécier l'opportunité. Il s'agit cependant de préconisations générales qui ne sauraient dispenser d'une analyse au cas par cas et qui, pour cette raison, ne peuvent s'accompagner d'un système de sanctions automatiques. Néanmoins, si un manquement déontologique est relevé à l'occasion de la mise en oeuvre des mesures de sécurité, il est nécessairement sanctionné. Il convient également de rappeler qu'en application de l'instruction précédemment citée du 9 juin 2008, les motifs ayant conduit à décider d'une fouille de sécurité doivent être reportés sur le registre administratif tenu auprès du chef de poste. Les policiers sont donc tenus de concilier le respect de la dignité des personnes placées en garde à vue avec des impératifs de sécurité susceptibles d'engager éventuellement leur responsabilité pénale.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O