FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79873  de  M.   Urvoas Jean-Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  01/06/2010  page :  5998
Réponse publiée au JO le :  24/08/2010  page :  9354
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sécurité des biens et des personnes
Analyse :  commission nationale de déontologie de la sécurité. rapport. propositions
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le rapport 2009 de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), publié le 19 mai 2010. Il recommande, entre autres, concernant les détenus qui ne comprennent pas le français, que les visites médicales, en particulier avec les médecins psychiatres, se déroulent avec l'assistance d'un interprète ou dans une langue parlée par les deux interlocuteurs. Il lui demande si cette préconisation est de nature à retenir l'attention du Gouvernement.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre des visites médicales, en particulier avec les médecins psychiatres, la nécessité de recourir à un interprète est à l'appréciation du médecin, afin de préserver la confidentialité de l'entretien entre la personne détenue et le professionnel de santé. En conséquence, l'administration pénitentiaire ne doit pas intervenir dans cette décision. Cependant, il est indispensable que l'entretien entre ces deux interlocuteurs se déroule dans les meilleures conditions. À cet effet, deux solutions peuvent être envisagées. Le médecin peut faire appel à une association qui mettra à disposition un interprète. En général, le centre hospitalier dont dépend le médecin dispose d'une liste d'interprètes et d'associations spécialisées en ce domaine auquel il recourt pour faciliter la communication entre les patients s'exprimant en langue étrangère et les médecins. Une autre possibilité existe, celle du recours à une personne de confiance, prévue par l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. Cette personne désignée par le patient peut servir d'interprète. Dans les deux cas cités, l'interprète ou la personne de confiance doit disposer d'un permis de visite. Dans ces conditions, le recours à un interprète dans le dialogue singulier entre médecin et patient détenu peut être facilement mis en oeuvre, sous réserve qu'une information préalable soit diffusée par les équipes médicales aux personnes détenues ne s'exprimant pas en français.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O