FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79880  de  M.   Vialatte Jean-Sébastien ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  01/06/2010  page :  5996
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12921
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sécurité des biens et des personnes
Analyse :  commission nationale de déontologie de la sécurité. rapport. propositions
Texte de la QUESTION : M. Jean-Sébastien Vialatte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le rapport de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) sur les violences policières et les pratiques abusives. Au nombre de celles-ci, la Commission constate que de nombreux fonctionnaires, afin d'éviter des incidents au cours de la garde à vue (suicides, agressions de personnes gardées à vue ou de fonctionnaires de police, actes d'automutilation, consommation de stupéfiants) dont ils pourraient porter la responsabilité, pratiquent de manière quasi-systématique des fouilles à nu. Elle déplore vivement que le respect de la dignité des personnes soit trop souvent ignoré, alors qu'une évaluation individualisée des circonstances et des profils devrait permettre une procédure proportionnée au danger potentiel. Elle a ainsi rappelé dans son rapport annuel que l'appréciation sur l'opportunité de pratiquer une fouille à nu doit se faire en concertation entre l'officier de police judiciaire qui décide du placement en garde à vue et le responsable des gardés à vue. Selon la CNDS, la fouille à nu ne peut être décidée que par un officier de police judiciaire en cas d'absolue nécessité. La Commission recommande ainsi que la fouille à nu soit encadrée par un texte législatif et contrôlée par l'autorité judiciaire et que toute fouille abusive entraîne des sanctions disciplinaires. Elle demande aussi que les fouilles en présence de plusieurs personnes soient prohibées, et que l'agent soit du même sexe que la personne fouillée. Elle suggère que l'utilisation des détecteurs de métaux ou de scanners soit privilégiée, et que la responsabilité des fonctionnaires ne soit pas engagée en cas d'incident s'ils ont décidé, avec discernement, de ne pas procéder à une fouille à nu. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les suites qu'il entend donner aux propositions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité.
Texte de la REPONSE : Des mesures de sécurité, de nature administrative, peuvent accompagner le placement en garde à vue pour protéger la personne concernée, les membres des forces de sécurité et les tiers. Elles doivent être réalisées avec discernement, respecter les exigences de nécessité et de proportionnalité et ne doivent en aucun cas porter atteinte à la dignité des personnes. Il en est ainsi de la fouille de sécurité. Cette dernière peut être rendue nécessaire par la nature de l'affaire et le comportement de la personne gardée à vue, ou lorsque celle-ci est susceptible de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui. Ces mesures sont encadrées, notamment par une circulaire du 11 mars 2003 du ministre de l'intérieur relative à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue. Par note du 16 février 2010, le directeur central de la sécurité publique a rappelé à l'ensemble de ses services l'importance qui s'attache à un respect absolu de ces principes. Par ailleurs, une instruction du 9 juin 2008 du directeur général de la police nationale rappelle que les fouilles de sécurité ne doivent pas être pratiquées de manière systématique et énumère un certain nombre de critères qui peuvent être pris en considération pour en apprécier l'opportunité. Il s'agit cependant de préconisations générales qui ne sauraient dispenser d'une analyse au cas par cas et qui, pour cette raison, ne peuvent s'accompagner d'un système de sanctions automatiques. Néanmoins, si un manquement déontologique est relevé à l'occasion de la mise en oeuvre des mesures de sécurité, il est nécessairement sanctionné. Il convient également de rappeler qu'en application de l'instruction précédemment citée du 9 juin 2008, les motifs ayant conduit à décider d'une fouille de sécurité doivent être reportés sur le registre administratif tenu auprès du chef de poste. Les policiers sont donc tenus de concilier le respect de la dignité des personnes placées en garde à vue avec des impératifs de sécurité susceptibles d'engager éventuellement leur responsabilité pénale.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O