FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79891  de  M.   de La Verpillière Charles ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Sports
Question publiée au JO le :  01/06/2010  page :  6010
Réponse publiée au JO le :  03/05/2011  page :  4584
Date de signalisat° :  26/04/2011 Date de changement d'attribution :  14/12/2010
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  manifestations sportives
Analyse :  épreuves sur la voie publique. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Charles de La Verpillière attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les obligations en matière de sécurité sanitaire et de secourisme qui s'appliquent aux courses cyclistes se déroulant sur la voie publique. L'article R. 331-8 du code du sport dispose que tout règlement d'une manifestation sportive se déroulant sur la voie publique, pour obtention d'une autorisation préalable, doit être conforme aux dispositions générales du règlement type établi par la fédération intéressée. En l'espèce, l'annexe n° 4 à la réglementation fédérale édictée par la fédération française de cyclisme prévoit, d'une part, qu'il soit possible aux organisateurs d'une épreuve cycliste de plus de dix kilomètres de joindre un médecin à tout moment et, d'autre part, qu'un médecin soit présent sur le circuit de la course cycliste s'agissant des épreuves dites ville à ville ou par étapes. Nombre de clubs de cyclisme rencontrent des difficultés à mettre en oeuvre ces dispositions, tout d'abord en raison de la difficulté, notamment en milieu rural, de trouver un médecin acceptant de suivre ces épreuves sportives se déroulant essentiellement les week-ends, et ensuite pour des raisons financières liées à l'importance des honoraires versés à ces médecins qui grèvent lourdement les budgets des associations sportives organisant ces épreuves. Il lui demande donc quelle est la position du ministère à cet égard, et notamment si des dérogations à ces dispositions sont possibles.
Texte de la REPONSE : La Fédération française de cyclisme est titulaire de la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport et peut notamment édicter les règles techniques des disciplines pour lesquelles elle a reçu délégation. Ainsi, c'est cette fédération qui est compétente pour prévoir, le cas échéant, des dérogations aux règlements qu'elle édicte. Pour ce qui concerne les obligations en matière de sécurité sanitaire et de secourisme lors des courses cyclistes, la Fédération a prévu des règles proportionnées aux risques encourus par les pratiquants permettant de garantir des délais d'intervention rapides. Ainsi, un médecin doit pouvoir être joint pour les épreuves se déroulant sur des circuits dont le développement est supérieur à 10 kilomètres et, pour les courses de ville à ville ou par étapes, un médecin doit être présent. Cette dernière catégorie de course est moins fréquente et suppose une organisation et un financement plus structurés qui intègrent l'ensemble des coûts médicaux. La Fédération a ainsi, dans son règlement, su trouver un équilibre entre les enjeux liés à la sécurité des pratiquants et les contraintes reposant sur l'organisateur.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O