FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79900  de  M.   Bocquet Alain ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  01/06/2010  page :  5965
Réponse publiée au JO le :  11/01/2011  page :  215
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  randonnées
Analyse :  chemins. préservation
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur le problème de la sauvegarde des sentiers et de l'accès aux espaces sites et itinéraires. Usagers, associations et élus locaux sont nombreux à s'inquiéter de cet objectif et posent en particulier la question de l'assimilation des sentiers de randonnée aux chemins de montagne, en la liant à la préservation et au respect des droits de propriété. Ils soulignent, légitimement, les préoccupations résultant des restrictions ou interdictions d'usage qui peuvent accompagner un changement de propriétaire y compris quelques fois alors qu'un travail bénévole de longue haleine a permis l'entretien et la balisage de certains parcours. Tenant compte de ces éléments, il lui demande de lui faire connaître la position du Gouvernement sur cet enjeu non négligeable à l'heure où se développe le tourisme vert, et quelles suites le ministère se propose d'apporter pour contribuer à l'objectif de sauvegarde des sentiers.
Texte de la REPONSE : L'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, codifié à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, prévoit que chaque département établit un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), et y inscrit des itinéraires empruntant des voies publiques, des chemins ruraux et des chemins ou des sentiers appartenant à l'État, à des personnes publiques ou à des personnes privées. Le législateur en prenant cette mesure législative, poursuivait un double but : promouvoir la randonnée, essentiellement pédestre et équestre, et protéger les chemins en espace rural. Les chemins empruntés par les randonneurs sont essentiellement des chemins ruraux ou des voies privées. Les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune, mais sont affectés à l'usage du public par nature selon les articles L. 161-1 à L. 161-13 du code rural. Ils sont ouverts à la circulation publique par définition et leur fermeture ne peut résulter que d'une mesure de police prise, soit pour des motifs de sécurité, soit pour des motifs liés à la protection de l'environnement d'après les articles L. 2213-4 ou L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales. L'arrêté doit être alors publié et une signalisation réglementaire installée sur les abords de la voirie. Les voies privées peuvent faire partie du domaine privé des personnes publiques ou appartenir à des propriétaires privés et relèvent du même régime. Deux cas se présentent : les chemins d'exploitation et les chemins privés. Les chemins d'exploitation régis par l'article L. 162-2 du code de la voirie routière et l'article L. 162-1 du code rural permettent la communication entre les fonds ruraux et l'exploitation de ces fonds. Leur ouverture à la circulation publique est éventuelle et peut se présumer grâce à différentes indications aspect carrossable, revêtement, desserte d'habitations ou de sites fréquentés. Les chemins privés régis également par l'article L. 162-4 du code de la voirie routière ont pour destination la communication et la desserte d'une propriété. Leur ouverture est éventuelle de façon générale, lorsqu'un département décide d'inscrire une voie privée au PDIPR, celui-ci doit veiller à conclure une convention avec le ou les propriétaires de la voie privée. L'article L. 130-5 du code de l'urbanisme encadre ce type de convention. Le département peut aussi utiliser la taxe départementale des espaces naturels sensibles pour acquérir, aménager ou gérer « les sentiers figurant au PDIPR », au titre de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, et en particulier les chemins ruraux menacés ou les voies privées que les propriétaires ne souhaitent ou ne peuvent plus entretenir. Depuis la loi « sport » du 6 juillet 2000 modifiée, le département « favorise le développement maîtrisé des sports de nature » et à ce titre, il doit élaborer un plan départemental des espaces sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI), qui inclut le PDIPR selon l'article L. 311-3 du code du sport. Le département peut aussi utiliser la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) à cet effet. L'article R. 311-1 du code du sport prévoit qu'une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est placée auprès du président du conseil général. Cette commission, qui comprend notamment des fédérations représentatives des sports de nature, « est consultée sur toute modification du plan » au titre de l'article R. 311-2 du code du sport. Dès lors que le PDESI est approuvé par le conseil général, incluant le PDIPR, la commission peut veiller à la pérennisation des voies inscrites à ces plans départementaux.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O