FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79904  de  M.   Francina Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Affaires étrangères et européennes
Ministère attributaire :  Affaires étrangères et européennes
Question publiée au JO le :  01/06/2010  page :  5953
Réponse publiée au JO le :  20/07/2010  page :  8088
Rubrique :  traités et conventions
Tête d'analyse :  traité instituant une cour pénale internationale
Analyse :  attitude de la France
Texte de la QUESTION : M. Marc Francina attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur l'impossibilité qu'ont les juges français à pouvoir juger les auteurs présumés de crimes internationaux se trouvant sur notre territoire. La France s'est engagée à soutenir la CPI en signant en 1998 et ratifiant en 2000 le statut de Rome. Pour mettre en oeuvre le statut au niveau national, les juges français doivent pouvoir se fonder sur la loi nationale. Or le projet de loi pour l'adaptation de son droit interne n'a toujours pas été adopté, bien que voté par le Sénat en juin 2008. Le 8 juillet 2009, la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale a souhaité, dans un avis adopté à l'unanimité, assouplir le dispositif mis en place par le Sénat et renforcer ainsi la compétence universelle des juridictions françaises à l'instar de nos voisins européens. Il souhaiterait savoir quand il prévoit de déposer ce projet de loi à l'Assemblée nationale, en tenant compte de l'avis de la commission des affaires étrangères.
Texte de la REPONSE : En adoptant la loi de coopération avec la Cour pénale internationale (CPI) n° 2002-268 du 26 février 2002, la France s'est conformée, avant même l'entrée en vigueur du statut de Rome, à l'obligation faite aux États parties d'adapter leur législation interne afin de « coopérer pleinement » avec la cour. Notre pays a ainsi respecté tous ses engagements au regard du statut de Rome, qui ne fixe aucune autre obligation, notamment de transposition des infractions de la compétence de la CPI. Par ailleurs, la procédure parlementaire qui aboutira à l'adoption d'une loi portant adaptation du droit pénal français à l'institution de la cour est en cours. Le projet de loi adopté en première lecture au Sénat, le 10 juin 2008, a été examiné, en mai 2010, par la commission des lois de l'Assemblée nationale et sera soumis à la discussion de l'Assemblée, dès que le calendrier le permettra. Sur le fond, ce projet de loi envisage d'adapter le droit interne français, afin de permettre la poursuite par les juridictions nationales des auteurs de crimes entrant dans le champ de la compétence de la CPI, en application du principe de complémentarité de juridiction prévu par le statut de Rome. D'ailleurs, la loi française prévoit déjà de nombreuses possibilités de poursuites. Le texte voté à l'unanimité au Sénat prévoit que, lorsque la CPI décline sa propre compétence, les juridictions françaises ont la possibilité de s'y substituer, de façon qu'il soit possible de poursuivre les crimes contre l'humanité, les crimes ayant le caractère de génocide ou les crimes de guerre. Dès lors qu'il s'agit d'une proposition de substitution, un certain nombre de conditions ont été fixées, qui tiennent, notamment, à la résidence habituelle en France de la personne incriminée et à la circonstance que la qualification soit reconnue dans notre pays - ce qui paraît évident - et dans le pays où le crime a été commis. Au-delà de la compétence des juridictions nationales, en toute hypothèse, un éventuel suspect présent sur le sol français peut être interpellé, sur la base d'un mandat d'arrêt délivré par la cour, et remis à celle-ci ou à tout autre État revendiquant sa compétence aux fins de le juger.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O