FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79934  de  M.   Folliot Philippe ( Nouveau Centre - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Question publiée au JO le :  01/06/2010  page :  5965
Réponse publiée au JO le :  14/09/2010  page :  9979
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  salariés
Analyse :  tickets-restaurant. utilisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Folliot interroge M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur la nouvelle réglementation s'appliquant aux tickets-restaurant. Le nombre de tickets autorisé par achat a été ramené à deux. Or tous les tickets n'ont pas la même valeur, variant du simple au triple, ce qui signifie que certains bénéficiaires disposent d'un total de vingt euros, alors que d'autres ont une limite de sept euros, lorsque les tickets-restaurant valent 3,50 euros. Aussi, il lui demande si une limitation sur la somme maximale à dépenser ne serait pas préférable à une limitation du nombre de tickets-restaurant utilisables par achat.
Texte de la REPONSE : La nouvelle réglementation relative aux conditions d'utilisation des titres-restaurant n'a jamais concerné le nombre de titres susceptibles d'être utilisés à l'occasion de l'achat d'un repas. Il a toujours été interdit d'utiliser plus de deux titres-restaurant pour payer un même repas, à l'occasion notamment d'un même passage en caisse dans les supermarchés. En théorie, un seul titre-restaurant devrait même être utilisé par repas (art. R. 3262-10 du code du travail). Toutefois, en pratique, il est toléré qu'un même repas soit payé avec deux titres-restaurant maximum, afin de tenir compte de la valeur variable des titres-restaurant. La valeur de chacun des titres, ainsi que le taux de prise en charge d'une partie de cette valeur correspondent à des décisions arrêtées dans chaque entreprise où il a été décidé de mettre en place ces titres spéciaux de paiement. Il semble difficile, dans ces conditions, d'envisager un plafonnement de la valeur libératoire du titre qui est déterminée dans le cadre du dialogue social propre à chaque entreprise.
NC 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O