FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79971  de  Mme   Guégot Françoise ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  08/06/2010  page :  6200
Réponse publiée au JO le :  06/07/2010  page :  7563
Rubrique :  aquaculture et pêche professionnelle
Tête d'analyse :  crustacés
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Guégot attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la problématique de la concurrence déloyale entre la coquille Saint-Jacques issue de la pêche française et les produits issus de l'import, par exemple du Chili. L'Organisation mondiale du commerce a autorisé en 1996 l'appellation « Saint-Jacques » pour tous les pectinidés (du latin pecten). En effet, la coquille Saint-Jacques issue de la pêche française (pecten maximus) n'est pas la même que le pétoncle chilien (argopecten purpuratus) qui, pour autant, utilise en France le nom de coquille Saint-Jacques et dont le prix d'achat est nettement inférieur. De fait, les industriels français de la transformation utilisent massivement des produits d'import dans leur préparation en faisant figurer l'appellation coquilles « Saint-Jacques » sur le conditionnement. Les conséquences sont de deux ordres : d'abord, désastreuses sur le plan économique pour les pêcheurs français de coquilles Saint-Jacques, ensuite cela crée une confusion dans l'esprit du consommateur. C'est pourquoi elle lui demande quelle mesure le Gouvernement compte mettre en place afin de corriger cette situation qui pénalise considérablement la pêche française.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement est appelée sur la problématique de concurrence issue des règles internationales de dénomination de la coquille Saint-Jacques. Les règles de l'Organisation mondiale du commerce autorisent l'emploi de l'appellation « coquille Saint-Jacques » pour dix-sept espèces appartenant à la classe des pectinidés, quelles que soient leur origine géographique et leur forme de commercialisation : en coquille ou en noix, fraîche ou congelée, transformée, cuisinée ou non. En conséquence, les industriels sont juridiquement fondés à faire figurer cette appellation sur le conditionnement de leurs produits, quelles que soient l'origine et l'espèce des pectinidés utilisés pour leur fabrication. Une révision de cette disposition pourrait être envisagée, mais elle ferait l'objet d'une procédure très longue dont, de surcroît, les chances de succès sont particulièrement faibles. En outre, il convient de rappeler que les négociations commerciales internationales relèvent de la compétence de la Commission européenne et qu'une évolution en la matière doit recueillir l'assentiment de nos partenaires de l'Union européenne. Il ne fait pas de doute que nombre d'entre eux s'opposeraient à ce que l'appellation « coquille Saint-Jacques » soit réservée à l'espèce Pecten maximus. D'autres voies ont déjà été étudiées. L'ajout obligatoire du nom scientifique de l'espèce (Pecten maximus, Agopecten irradians ou autre) n'éclairerait pas davantage le consommateur. Des initiatives plus opérantes ont été explorées, voire mises en oeuvre. Des labels rouges ont été demandés et obtenus par les professionnels, notamment en Normandie. La valorisation du produit s'en est trouvée améliorée, mais cette solution présente l'inconvénient que le label rouge ne peut pas être réservé exclusivement aux producteurs d'une zone géographique donnée. Des produits répondant aux mêmes exigences de qualité et originaires d'autres pays ne pourraient pas se voir refuser l'attribution du label. Le régime de l'indication géographique protégée (IGP) paraît donc plus adapté au problème rencontré par les producteurs français. Le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche apportera tout son appui aux projets de ce type qui pourraient émerger.
UMP 13 REP_PUB Haute-Normandie O