FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79994  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  08/06/2010  page :  6262
Réponse publiée au JO le :  24/01/2012  page :  834
Date de signalisat° :  17/01/2012 Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  réseaux câblés
Analyse :  opérateurs privés. prérogatives
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur le fait que certains câblo-opérateurs, et notamment la société Numéricable, profitent de leur situation de monopole pour imposer des conditions léonines à leurs abonnés. La stratégie habituelle de Numéricable consiste notamment à être propriétaire du réseau câblé ce qui prive alors les communes de tout pouvoir d'intervention. Dans de nombreuses villes, les anciens réseaux coaxiaux sont en cours de remplacement par la fibre optique. Elle souhaiterait qu'il lui indique s'il pourrait modifier la réglementation pour que, d'une part, les réseaux de fibre optique soient réalisés sous forme de délégation de service public pour une durée limitée et non en pleine propriété par le gestionnaire du réseau et pour que, d'autre part, le gestionnaire du réseau ne soit pas également le distributeur direct ou indirect des programmes et autres prestations.
Texte de la REPONSE : Le statut juridique des réseaux câblés existants, construits en France à partir de 1982, d'abord dans le cadre du « plan câble » puis sous d'autres régimes, est une question particulièrement complexe. À cet égard, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a fait réaliser, en 2007, une étude concernant la nature juridique des conventions entre les communes et les câblo-opérateurs, tant pour ce qui concerne l'établissement que l'exploitation de ces réseaux. Il en ressort notamment que si certaines de ces conventions semblent pouvoir être qualifiées de délégations de service public, une analyse détaillée, au cas par cas, est en tout état de cause nécessaire, en fonction de leur date de construction et du cadre juridique alors applicable. La loi du 9 juillet 2004, qui transpose notamment le cadre communautaire applicable aux communications électroniques, a en outre fixé dans le droit national le principe de libre établissement des réseaux de communications électroniques (art. L. 32-1 du code des postes et communications électroniques) et substitué à l'ancien régime d'autorisation préalable, un régime de déclaration préalable (art. L. 33-1). Toute modification importante des conditions d'établissement de réseaux de communications électroniques, par exemple en fibre optique, par les opérateurs de communications électroniques, relèverait donc du domaine de la loi et non du pouvoir réglementaire. Une modification, telle qu'envisagée dans la question, paraît difficile à justifier au regard du cadre communautaire. Alors que le Gouvernement cherche à encourager le déploiement rapide des réseaux à très haut débit sur le territoire pour atteindre les objectifs du programme national très haut débit, il paraît nécessaire de maintenir un environnement juridique favorable, c'est-à-dire stable et de nature à stimuler l'investissement des opérateurs privés dans ces réseaux, ce que pourrait compromettre une modification des règles de propriété des réseaux construits par les opérateurs telle qu'envisagée. À fin 2011, il convient de noter que Numéricâble a déjà procédé au fibrage de près de 50 % des prises de son réseau en câble, créant une dynamique d'abonnements aux réseaux très haut débit : ainsi, à cette date, trois quart des abonnements individuels à très haut débit sont clients de cet opérateur, contre un quart seulement pour les réseaux FTTH (fibre optique jusqu'à l'abonné). La loi du n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique, a par ailleurs établi la possibilité pour les collectivités territoriales d'établir et d'exploiter des réseaux de communications électroniques sur leurs territoires (art. L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales). À cet égard, une collectivité peut, sous certaines conditions, décider de construire sur son territoire un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, par exemple dans le cadre d'une délégation de service publique. Enfin, s'agissant de la distribution de programmes audiovisuels sur ces réseaux, il convient de noter que la concurrence est dynamique et offre aux consommateurs de multiples moyens d'accéder à des contenus diversifiés : au-delà des offres disponibles sur les réseaux câblés, des offres comparables sont également disponibles sur les réseaux ADSL, de télévision hertzienne (TNT) et par satellite.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O