FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79  de  M.   Mesquida Kléber ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  03/07/2007  page :  4784
Réponse publiée au JO le :  14/08/2007  page :  5293
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  conjoints survivants. durée d'affiliation
Texte de la QUESTION : M. Kléber Mesquida souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les dispositions du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte d'assurance maladie portant modification de l'article R. 161-5 du code de la sécurité sociale en ses premier et deuxième alinéas. Ce texte restreint les droits des veuves de moins de trois enfants, ne travaillant pas, qui voient ainsi leur couverture maladie réduite de quatre ans à douze mois. Cette mesure s'ajoute à la suppression du « droit de retour » pour les veuves ne pouvant bénéficier de la pension de réversion du régime général en raison d'un dépassement du plafond des ressources. Dans le cas d'un veuvage précoce, c'est non seulement la veuve qui est pénalisée mais également ses enfants qui sont alors privés du droit élémentaire de l'accès aux soins médicaux. Cette disposition qui n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les personnes concernées est un retour à la situation d'avant 1999. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure elle compte revenir sur ce décret.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a été appelée sur l'inquiétude des conjoints survivants suite à la parution du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte Vitale, s'agissant de la modification de l'article L. 161-5 du code de la sécurité sociale, prévue par l'article 9. Les inquiétudes procèdent d'une interprétation erronée de l'objet et de la portée de cet article. En effet, les personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse de la part d'un régime obligatoire et qui n'exercent aucune activité salariée ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité sans limitation de durée. Elles ne sont donc pas concernées par le dispositif du maintien de droits. En cas de décès du titulaire de la pension ou de la rente, le conjoint ayant droit titulaire d'une pension de réversion continue à bénéficier de ces avantages. Les conjoints dans cette situation ne sont également pas concernés par le dispositif du maintien de droits. L'objet de cet article consiste à ramener de quatre à un an la durée pendant laquelle les personnes qui cessent de relever d'un régime professionnel continuent à bénéficier des prestations en nature de ce régime. La durée pour les prestations en espèces demeure quant à elle inchangée. La réduction du maintien de droits à un an participe de la politique actuelle de lutte contre la fraude et de contrôle de la résidence. Il n'était en effet pas acceptable que certaines personnes n'ayant plus leur résidence en France bénéficient d'un maintien de leurs droits sans cotisations pendant quatre ans et d'une prise en charge de leurs soins lors de leurs séjours temporaires en France. C'est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit notamment que les organismes d'assurance maladie contrôlent au moins une fois par an l'effectivité de la résidence et fixe une obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l'organisme de sécurité sociale auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence. Dans ce cadre, il est cohérent de réduire la durée du maintien de droits à un an.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O