FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 80010  de  M.   Nesme Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  08/06/2010  page :  6222
Réponse publiée au JO le :  21/09/2010  page :  10296
Rubrique :  bâtiment et travaux publics
Tête d'analyse :  construction
Analyse :  chantiers publics. riverains. préjudices. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Nesme attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le problème de la dévalorisation des habitations, riveraines d'un chantier d'ouvrage public. En effet, les propriétaires voient parfois leur patrimoine amputé de près de 40 % en raison des nuisances sonores et visuelles liées à ce chantier. Il lui demande ce qu'il envisage de proposer afin qu'une juste réparation des préjudices puisse être accordée à tout riverain concerné par l'implantation d'un ouvrage public et qui subit ou risque de subir une détérioration de sa qualité de vie et une dépréciation de son patrimoine.
Texte de la REPONSE : Les différentes nuisances engendrées par un chantier d'ouvrage public ou l'existence d'un tel ouvrage, à l'encontre des propriétaires riverains, peuvent engager la responsabilité de la puissance publique devant la juridiction administrative au titre des dommages de travaux publics. Ces dommages se matérialisent par des dégâts non accidentels, conséquences inévitables de l'exécution du chantier de travaux publics, de l'existence ou du fonctionnement d'un ouvrage public. Ces préjudices ouvrent droit à indemnisation pour les propriétaires victimes, dès lors qu'ils sont réels ou certains et satisfont aux exigences de spécialité et d'anormalité. Les dommages sont qualifiés de spéciaux par le juge lorsque seules certaines personnes sont touchées par les nuisances ayant pour origine l'ouvrage public. Le fondement de cette responsabilité est en effet la rupture d'égalité devant les charges publiques et il n'y a plus rupture d'égalité si le préjudice est général : il s'agit alors d'une charge publique qui doit être supportée par la collectivité dans son ensemble. Par ailleurs, les dommages sont qualifiés d'anormaux par le juge lorsqu'ils excèdent les obligations normales résultant du voisinage de l'ouvrage public, c'est-à-dire lorsque ce qui peut être supporté sans compensation dépasse un seuil acceptable. Le droit à indemnisation est ouvert notamment aux préjudices commerciaux (réductions du chiffre d'affaires et pertes de recettes provoquées par un chantier d'ouvrage public, par exemple), patrimoniaux (dépréciation de la valeur d'une propriété) et à différents troubles de jouissance (intensification des bruits liés à l'implantation d'un ouvrage public). L'existence de ce régime de responsabilité pour dommages de travaux publics permet donc d'ores et déjà d'indemniser les tiers qui subissent des désagréments du fait des diverses nuisances attachées aux phases de la vie d'un ouvrage public.
UMP 13 REP_PUB Bourgogne O