FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 80120  de  M.   Cochet Yves ( Gauche démocrate et républicaine - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  08/06/2010  page :  6242
Réponse publiée au JO le :  16/11/2010  page :  12463
Date de signalisat° :  09/11/2010
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  carte scolaire
Analyse :  mise en oeuvre. modalités
Texte de la QUESTION : M. Yves Cochet interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur l'établissement de la carte scolaire du premier degré dans l'Essonne. Selon certains correspondants, l'inspecteur d'académie de l'Essonne refuserait de prendre en considération, pour établir la carte scolaire du premier degré (ouvertures de classes, notamment), les élèves ayant obtenu des dérogations par le maire pour des motifs tout-à-fait recevables (garde d'enfants, rapprochement de fratries, proximité du lieu de travail...). Cette attitude est susceptible d'alourdir significativement les effectifs des classes, puisque les élèves ayant obtenu une dérogation ne sont pas pris en compte pour les mesures de carte scolaire. Il lui demande de lui indiquer quelles mesures il compte prendre afin remédier à cette situation préjudiciable avant tout pour les élèves.
Texte de la REPONSE : L'inscription dans les écoles de la commune est de la compétence du maire. Il délivre un certificat d'inscription indiquant l'école que l'enfant doit fréquenter en fonction du ressort des écoles publiques tel qu'il a été déterminé par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent. Le cas échéant, le maire peut déroger à la sectorisation en inscrivant l'enfant hors de son secteur scolaire ou en acceptant d'inscrire dans une école de sa commune un enfant résidant dans une autre commune. En toute hypothèse, quels que soient les motifs invoqués par les familles, le maire reste seul compétent pour inscrire des enfants dans les écoles de sa commune. Ainsi, les motifs de dérogation dont il est fait état (garde d'enfants, rapprochements de fratries, proximité du lieu de travail) n'ouvrent pas un droit automatique à l'obtention d'une dérogation : conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, ils imposent seulement à une commune de résidence de participer financièrement à la scolarisation d'un enfant dans une école d'une autre commune lorsque, pour un de ces motifs, le maire de la commune d'accueil a donné son accord à cette scolarisation. En application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, « les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire ». Conformément aux dispositions de l'article D. 211-9 du même code, il appartient à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, de définir annuellement « le nombre moyen d'élèves accueillis par classe ». En conséquence, l'inscription d'un enfant hors de son secteur scolaire dans une école qui ne dispose pas d'une capacité d'accueil suffisante ne saurait motiver l'ouverture d'une classe. S'agissant plus spécifiquement de l'élaboration de la carte scolaire dans le département de l'Essonne, un courrier a été adressé par l'inspection académique le 19 novembre 2009, c'est-à-dire très en amont des opérations de carte scolaire et des commissions de dérogations, à l'ensemble des maires pour les interroger sur le périmètre scolaire appliqué dans leur commune. Il leur a été rappelé à cette occasion que, conformément à la réglementation rappelée ci-dessus, les dérogations de secteur scolaire sont de leurs compétences, qu'elles sont recevables dans la limite des places disponibles et qu'elles ne peuvent en aucun cas donner lieu à ouverture de classe.
GDR 13 REP_PUB Ile-de-France O