FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 80151  de  Mme   Pons Josette ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  08/06/2010  page :  6247
Réponse publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5469
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  directeurs d'école
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : Mme Josette Pons attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'obligation de mise en place des plans particuliers de mise en sûreté (PPMS : BOEN du 30 mai 2002 hors série) et des documents uniques d'évaluation des risques (DUER : BO n° 37 du 2 octobre 2008) en ce qu'elle s'impose aux directeurs d'écoles qui, contrairement aux proviseurs des lycées et principaux de collège, n'ont pas le statut de chefs d'établissement, ni d'employeurs, ni de chefs de service au sens des articles R. 230-1 et R. 230-2 du code du travail. Bien que l'agent chargé de la mise en place des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) de la circonscription assiste et conseille l'inspecteur de l'éducation nationale et les directeurs d'écoles dans la mise en oeuvre de cette démarche, ces derniers se questionnent sur leur qualité de maître d'ouvrage de ces documents. Aussi, elle lui demande dans quelle mesure l'élaboration des plans particuliers de mise en sûreté et des documents uniques d'évaluation des risques incombe réellement aux directeurs d'école.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article D. 321-12 du code de l'éducation, « la surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées ». Certaines obligations incombent donc au directeur d'école. En application de l'article L. 411-1 du code de l'éducation et de l'article 2 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école, le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est applicable. La circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 portant directives générales pour l'établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires précise que le directeur d'école est « responsable de la sécurité des personnes et des biens ». Enfin, la circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et à la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques précise qu'il appartient « au directeur d'école d'être vigilant en matière de sécurité de locaux, matériels et espaces auxquels les élèves ont accès ». Le document unique d'évaluation des risques, défini à l'article R. 4121-1 du code du travail, et le plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs (PPMS), défini par la circulaire n° 2002-199 du 29 mai 2002, sont deux outils permettant au directeur d'école d'assurer efficacement la mission qui lui est dévolue en matière de sécurité. S'agissant du document unique, l'article R. 4121-1 du code du travail précise que « l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3 ». Ainsi, dans le premier degré, le directeur d'école est le plus à même de procéder à l'évaluation des risques au sein de l'école qu'il dirige, en fonction de sa connaissance des bâtiments et des équipements, de la nature des activités pratiquées et des différents facteurs de risques potentiels pour les agents et les personnels. La transcription des résultats de cette évaluation dans un document unique relève, quant à elle, de la responsabilité de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Le document unique sert ainsi de fondement aux actions de prévention mises en place à destination des agents et des personnels. S'agissant du PPMS, la circulaire n° 2002-199 du 29 mai 2002 précise que « le directeur, dans le cadre du conseil des maîtres, [...] élabore [...] ce plan en s'adjoignant, le cas échéant, des personnes dont la contribution pourra s'avérer utile ». C'est donc clairement au directeur d'école que revient l'élaboration du PPMS. Cependant, le directeur d'école n'est pas l'acteur unique des démarches d'évaluation des risques et d'élaboration du PPMS. Il est notamment accompagné, dans leur mise en oeuvre, par les agents et personnels de l'école, par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription, par l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) départemental, ainsi que par le maire, propriétaire des locaux de l'école et garant de la sécurité du territoire de la commune.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O