FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 80152  de  M.   Cambadélis Jean-Christophe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  08/06/2010  page :  6247
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7352
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  financement. charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Christophe Cambadélis interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités d'application de la loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles primaires privées et publiques. L'article L. 442-5-1 de ce texte de loi définit les cas précis dans lesquels une contribution aux frais de scolarisation d'un enfant inscrit dans une école primaire privée d'une autre commune que la sienne, serait due à cet établissement par la commune de résidence de l'élève. Un des cas envisagés est "celui de l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune" sans précision sur la nature de l'établissement scolaire en question: école, collège ou lycée. En l'absence de décret d'application de la loi du 28 octobre 2009, les maires sont dans l'incapacité de savoir si une contribution financière est due par leur commune dans le cas où une famille, dont un enfant est déjà inscrit en collège ou en lycée privé, inscrit un enfant plus jeune dans le cursus primaire du même établissement. Il lui demande de bien vouloir lui apporter une réponse précise à cette question cruciale pour les finances de nombreuses municipalités.
Texte de la REPONSE : La loi du 28 octobre 2009, dite « loi Carle » tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence a introduit un article L. 442-5-1 dans le code de l'éducation qui affirme dans son premier alinéa que la prise en charge d'un élève scolarisé dans une école privée située à l'extérieur de sa commune de résidence constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. Pour l'élève scolarisé hors de sa commune de résidence, le nouvel article L. 442-5-1 du code de l'éducation détermine le principe de la contribution de la commune de résidence et fixe les cas dans lesquels cette contribution est obligatoire, mettant ainsi fin à des difficultés d'interprétation qui avaient fait obstacle à la bonne application du principe de parité. Ainsi, comme pour une scolarisation dans l'enseignement élémentaire public, si la commune de résidence ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève, la prise en charge de l'élève scolarisé dans une école élémentaire privée en dehors de la commune de résidence présente un caractère obligatoire. Comme pour l'enseignement public, si la commune est en mesure d'accueillir l'élève, la prise en charge présente un caractère obligatoire lorsque la fréquentation par l'élève d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées à l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune. Suite à la saisine par le Gouvernement du Conseil d'État sur le contenu du décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation introduit par la loi Carle, le Conseil d'État a rendu son avis le 6 juillet 2010. Le Conseil d'État a rappelé, que la loi du 28 octobre 2009 a pour objet de garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. Telles sont les dispositions prévues par le décret 2010-1348 du 9 novembre 2010 fixant les conditions de prise en charge des dépenses obligatoires des communes participant à un regroupement pédagogique intercommunal en application de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation. Dès lors, en application de ce principe de parité le cas de l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, doit être traité selon les mêmes règles qu'une scolarisation d'un élève dans une école publique située en dehors de la commune de résidence et régie par les dispositions de l'article R. 212-21 du code de l'éducation.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O