FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 80282  de  Mme   Lignières-Cassou Martine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique (II)
Ministère attributaire :  Fonction publique (II)
Question publiée au JO le :  08/06/2010  page : 
Réponse publiée au JO le :  16/11/2010  page :  12471
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  concours externes
Analyse :  lauréats. affectation. délais
Texte de la QUESTION : Mme Martine Lignières-Cassou attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la proposition de loi n° 2354 relative à la prolongation de la durée de validité de l'inscription sur listes d'aptitude pour les lauréats des concours de la fonction publique territoriale. Le recrutement dans le fonction publique territoriale se fait majoritairement par voie de concours. Ces concours concernent chaque année plusieurs centaines de milliers de candidats, et plusieurs dizaines de milliers de reçus. Mais à la différence de la fonction publique d'État, la réussite à un concours de la FPT n'est pas suivie d'une affectation automatique et immédiate sur un poste. Chaque lauréat se retrouve inscrit sur une liste d'aptitude officielle, valable un an renouvelable deux fois (soit trois ans au total). À l'issue de cette période, le lauréat qui n'a pas été recruté perd irrémédiablement le bénéfice de sa réussite au concours. Or de nombreux lauréats, même en recherche active et sérieuse, ne parviennent pas à obtenir un poste pendant ce délai. Il deviennent alors des « reçus-collés ». Selon une récente étude du centre national de la fonction publique territoriale, ces « reçus-collés » représentent selon les concours entre 7 % et 20 % des lauréats. La proposition de loi précédemment citée a pour objectif de prolonger à cinq ans l'inscription sur listes d'aptitude pour les lauréats des concours de la FPT. Cette modification législative ne nécessiterait pas la modification ou la publication de nouveaux textes réglementaires pour sa mise en oeuvre. D'autre part, elle n'implique aucune obligation pour les collectivités de recruter davantage de candidats reçus au concours. Elle lui demande donc d'accueillir cette proposition avec bienveillance et souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur la question.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la proposition de loi n° 2354 relative à la prolongation de la durée de validité de l'inscription sur listes d'aptitude pour les lauréats des concours de la fonction publique territoriale. Afin de concilier le principe du concours avec celui de la libre administration et de la liberté de recrutement des collectivités territoriales, l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les lauréats d'un concours sont inscrits sur une liste d'aptitude pendant une période d'un an renouvelable les deux années suivantes sur leur demande. Cette inscription ne vaut pas recrutement. En effet, conformément à l'article 40 de la loi précitée, l'autorité territoriale est seule compétente pour nommer aux emplois de la fonction publique territoriale et les lauréats des concours doivent, dans ces conditions, engager une recherche d'emploi auprès des collectivités qui ont déclaré des postes vacants. Afin d'apporter davantage de souplesse dans le processus de recrutement, M. Germinal Peiro a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi tendant à porter de trois à cinq ans la durée de validité de l'inscription sur listes d'aptitude pour les lauréats des concours de la fonction publique territoriale. Des informations recueillies auprès des autorités organisatrices des concours, il ressort que la plupart des recrutements s'effectuent avant la fin de la première année d'inscription sur la liste d'aptitude. Dès lors, allonger la durée d'inscription sur la liste d'aptitude ne devrait pas modifier significativement la situation des lauréats qui n'ont pas trouvé de collectivité d'emploi après trois années de recherche. Il faut, à cet égard, signaler que la durée d'inscription sur la liste d'aptitude a déjà été prolongée de deux ans à trois ans, sans effet notoire, par la loi du 3 janvier 2001. Dans la volonté de tenir compte de circonstances particulières, la loi du 26 janvier 1984 prévoit déjà un certain nombre de dérogations au titre desquelles le décompte de la période d'inscription est suspendu. Ces cas d'exception, qui concernaient depuis plusieurs années le congé parental, les congés de maternité, d'adoption, de présence parentale ou d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ont été élargis, par la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, au congé médical de longue durée. Enfin, il convient de rappeler que l'ouverture d'un concours doit tenir compte des lauréats des concours précédents restant inscrits sur la liste d'aptitude. Une prolongation de la durée d'inscription aurait donc pour effet de réduire le nombre de postes ouverts aux concours voire d'allonger le rythme d'organisation de certains concours. La gestion prévisionnelle des recrutements serait, dans ces conditions, encore plus difficile à mettre en oeuvre.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O