Texte de la REPONSE :
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La mise en accessibilité du cadre de vie à l'échéance 2015 est l'un des objectifs phares de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. L'expertise privée se mobilise pour relever le défi de l'accès des personnes à mobilité réduite à la cité. Celle-ci a, notamment, développé un système technologique qui permet de prévenir un exploitant d'un établissement recevant du public (par exemple un commerçant ou un gérant d'une station-service) qu'une personne handicapée arrive dans son établissement. Cet exploitant peut venir l'assister, si la personne handicapée le désire. Une telle solution, bien que ne relevant pas strictement de l'accessibilité du cadre bâti, est d'ores et déjà envisagée par la réglementation. En effet, celle-ci prévoit, pour les établissements recevant du public de 5e catégorie (les plus fréquents), qu'une partie de l'installation ou du bâtiment doit fournir, au plus tard pour le 1er janvier 2015, l'ensemble des prestations en vue desquelles cette installation a été conçue. En outre, une part de ces prestations peut être fournie par des mesures de substitution. L'assistance offerte par l'exploitant de l'établissement recevant du public peut constituer une telle mesure de substitution. Toutefois, elle ne peut être considérée comme une solution équivalente aux dispositions permettant à une personne handicapée d'interagir, en toute autonomie (l'objectif de la politique d'accessibilité), avec son cadre de vie. De manière générale, les mesures de substitution, qui ne peuvent concerner qu'une partie des prestations fournies par l'établissement recevant du public, doivent être appréciées au cas par cas, en fonction de l'importance de l'établissement et des prestations qui y sont délivrées. Par exemple, pour toute fonction d'achat, la personne handicapée doit pouvoir choisir, réceptionner son achat et le payer.
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