FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 80348  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  08/06/2010  page :  6259
Réponse publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11722
Date de changement d'attribution :  29/06/2010
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  juridictions administratives
Analyse :  jugements. exécution
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune condamnée par un tribunal administratif à régler une somme de 500 000 € à une société privée, somme ramenée par une cour administrative d'appel à 200 000 €. Or l'huissier de justice chargé de recouvrer les 300 000 € versés indûment a indiqué à la commune ne pouvoir instrumenter en l'absence d'un arrêt condamnant expressément cette société à payer à la commune une somme de 300 000 €. Elle lui demande si, en pareille hypothèse, il ne serait pas judicieux que les décisions des instances supérieures précisent le montant des sommes qui demeurent à rembourser.
Texte de la REPONSE : Une personne publique condamnée en appel à régler, à une personne privée, une somme inférieure à celle à laquelle elle avait été condamnée en première instance dispose de la possibilité d'obtenir le remboursement de la différence entre ces deux sommes. Elle peut, d'une part, demander au juge d'appel d'enjoindre les personnes concernées de rembourser l'éventuel « trop-perçu » des sommes qui leur ont été versées en conséquence du jugement de première instance. C'est ainsi que, par une décision n° 07LY01029 en date du 17 décembre 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a adressé à une société privée, « au titre des pouvoirs généraux du juge », une injonction tendant à ce qu'elle restitue à un établissement hospitalier une somme de 13 602 EUR, correspondant à la minoration de la condamnation qui avait été prononcée à l'encontre de cet établissement en première instance. D'autre part, en l'absence d'injonction prononcée par le juge d'appel, la personne publique titulaire d'une créance sur une personne privée peut, en tout état de cause, émettre un titre exécutoire liquidant la créance sur le fondement de l'arrêt de réformation du jugement de première instance. Ce titre sera soumis au droit commun de l'état exécutoire, permettant à la personne publique d'obtenir le remboursement de la somme indûment payée.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O