FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 8043  de  M.   Brochand Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Logement et ville
Ministère attributaire :  Logement et ville
Question publiée au JO le :  23/10/2007  page :  6470
Réponse publiée au JO le :  11/12/2007  page :  7864
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  allocations de logement
Analyse :  locataire d'un parent
Texte de la QUESTION : M. Bernard Brochand attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur les conditions d'attribution des aides au logement. En effet, il semblerait que le versement de cette aide soit aujourd'hui refusé aux personnes qui sont locataires d'un logement dont le bailleur est l'un de leurs ascendants ou descendants. Or, dans certains départements comme celui des Alpes-Maritimes, beaucoup de personnes âgées ne trouvent pas hélas ! les moyens de se loger, compte tenu de la faiblesse de leur revenu et du coût de la location. C'est la raison pour laquelle, parfois, certaines de ces personnes se résignent à être hébergées par un membre de leur famille. Cependant, compte tenu des remboursements de crédits incombant à ces derniers, ils ne peuvent s'y livrer qu'à des prix sensiblement équivalents à ceux du marché locatif azuréen. Il souhaiterait donc connaître l'avis du Gouvernement sur un aménagement éventuel des conditions d'allocation de ces aides personnelles au logement afin que, sous certaines conditions à envisager, de nombreuses personnes âgées mal logées aujourd'hui puissent l'être par leurs proches sans les pénaliser pour autant financièrement.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 831-1 et L. 542-2 du code de la sécurité sociale disposent que les aides personnelles au logement ne sont pas attribuées aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil. Ces dispositions législatives traduisent la volonté d'attribuer les aides personnelles au logement en priorité aux personnes et aux ménages les plus modestes qui ne peuvent bénéficier d'une aide familiale par le biais de la mise à disposition d'un logement. Le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause ce dispositif qui repose sur la primauté légitime de la solidarité familiale. Cette dernière peut conduire les bailleurs à consentir des loyers compatibles avec les ressources du locataire indépendamment de l'aide personnelle.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O