FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 80445  de  M.   Aly Abdoulatifou ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Mayotte ) QE
Ministère interrogé :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  08/06/2010  page :  6256
Réponse publiée au JO le :  11/01/2011  page :  264
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  COM : Mayotte
Analyse :  état civil. nom. transmission. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Abdoulatifou Aly alerte M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur la nécessaire abolition de la pratique dite de la dation de nom à Mayotte. Depuis la modification de l'article 3 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des noms et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, la filiation naturelle paternelle peut être établie dans le cadre du statut civil de droit local, par dation de nom. Avec l'accord de la mère, celui qui se présente comme le père peut, par déclaration devant l'officier de l'état civil, conférer à l'enfant, par substitution, son propre nom. Cette substitution emporte reconnaissance et établissement de la filiation paternelle. Si cette disposition n'est en principe applicable qu'aux enfants dont les deux parents relèvent du statut personnel de droit local, ce qui suppose qu'ils soient français, « musulmans de droit local » et descendent de parents nés à Mayotte, cette procédure est souvent détournée de son objet et sert en réalité à des fins de contourner les règles de droit commun en matière de séjour des étrangers sur le territoire national et d'acquisition de la nationalité française. Compte tenu du problème majeur que représente une immigration clandestine incontrôlée à Mayotte et de la départementalisation en cours de cette dernière, donc de son entrée pleine et entière dans le droit commun national, il lui demande dans quel délai et par quels moyens il compte mettre fin à cette pratique contraire aux règles de la République.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 75 de la Constitution, « les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé ». Cette disposition garantit constitutionnellement l'existence sur le territoire de la République de statuts spécifiques, notamment le statut personnel de droit local dont relève une très grande majorité de la population mahoraise. Le statut personnel régit notamment l'état et la capacité des personnes, ce qui a nécessité la création dans chaque mairie mahoraise d'un double registre d'état civil, l'un de droit commun, le second pour les personnes ayant le statut de droit local. Les règles de détermination du nom de famille des personnes ayant le statut civil de droit local ont été fixées par l'ordonnance du 8 mars 2000, modifiée à deux reprises, en 2003 et 2006. Jusqu'alors aucune règle de droit local ne déterminait de principe de transmissibilité du nom, de sorte que l'enfant pouvait être identifié par une série de vocables évolutive dans le temps et de surcroît sans rapport avec celle de ses parents. Selon la version initiale de cette ordonnance, l'enfant né hors mariage se voyait attribuer le nom de sa mère à moins qu'avec l'accord de celle-ci, la personne se présentant comme le père décide par déclaration devant l'officier d'état civil de conférer à l'enfant, par substitution, son propre nom sans que cette dation de nom ait pour effet d'établir un lien de filiation ». Depuis la modification de l'ordonnance précitée par la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003, la dation du nom sollicitée par la personne se présentant comme le père de l'enfant emporte également de plein droit, reconnaissance et établissement de la filiation paternelle. Pour les personnes relevant du statut personnel, ces effets découlent donc d'une procédure conforme aux règles de la République et il n'est pas envisagé d'y mettre fin. Toutefois, afin de répondre au problème de l'immigration clandestine, des dispositions spécifiques en matière de reconnaissance sont applicables à Mayotte quel que soit le statut de l'auteur de la reconnaissance ou de la mère de l'enfant. Elles prévoient la possibilité pour le procureur de la République, saisi par l'officier de l'état civil qui dispose d'indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance est frauduleuse, de s'y opposer. Il n'est pas envisagé de supprimer ce dispositif dans le cadre de la départementalisation.
NI 13 REP_PUB Mayotte O