FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 80452  de  M.   Lebreton Patrick ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Réunion ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  08/06/2010  page :  6252
Réponse publiée au JO le :  10/08/2010  page :  8821
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM-ROM : La Réunion
Analyse :  enseignement supérieur : personnel. maîtres de conférences. affectation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Lebreton interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions d'affectation d'un poste de maître de conférence à l'université de La Réunion. En effet, à l'occasion de l'affectation d'un poste de maître de conférence en géographie, il apparaît que quatre docteurs d'origine réunionnaise n'auraient pas été auditionnés au motif de leur origine, afin de se conformer à l'objectif de lutte contre le « localisme » qui serait préconisée par la loi relative aux libertés et aux responsabilités des universités (LRU). Dans le domaine de la recherche et de l'enseignement universitaire, il demeure convaincu de l'intérêt du brassage des cultures et des formations. Toutefois, il ne semble pas que l'ouverture nécessaire sur l'extérieur doit impliquer l'exclusion mécanique des universitaires réunionnais. Ces jeunes universitaires réunionnais sont un modèle et leur refuser perpétuellement la possibilité d'accéder à des postes de maître de conférence à l'université de La Réunion est un signal qui serait perçu comme extrêmement négatif pour l'ensemble de la jeunesse réunionnaise en quête d'émancipation et de mobilité sociale. Par ailleurs, les conclusions du conseil interministériel de l'outre-mer (CIOM) du 06 novembre 2009 tendent à faciliter « l'accès des personnes originaires d'outre-mer à des emplois de responsabilité ». Aussi et même s'il a conscience que l'affectation des maîtres de conférence relève des présidents d'université, il souhaite avoir des précisions sur l'objectif de lutte contre le « localisme » mis en avant par le président de l'université de La Réunion.
Texte de la REPONSE : Compte tenu du principe d'indépendance des enseignants-chercheurs, l'article L. 952-6 du code de l'éducation prévoit que l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé, s'il s'agit de son recrutement, et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé, s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière. La loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités a ainsi modifié l'organisation des procédures de recrutement. Lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est déclaré vacant au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, les candidatures, dont la qualification est reconnue par le Conseil national des universités, sont examinées par un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration de l'établissement. Les modalités de constitution et de fonctionnement de ces comités de sélection sont prévues par les articles 9, 9-1 et 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. En application de ces dispositions, un comité de sélection est constitué pour pourvoir chaque emploi d'enseignant-chercheur créé ou déclaré vacant. Il examine les dossiers des candidats et établit la liste de ceux qu'il souhaite entendre. Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et sur le classement retenu. Au vu de cet avis motivé, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, de rang au moins égal à celui auquel il est postulé, propose au président ou au directeur de l'établissement le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Les instances de l'université se prononcent donc en toute indépendance et le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas compétence pour interférer dans les procédures de recrutement mises en place.
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