Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Rubrique : |
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L'article L. 133-17 du code du tourisme prévoit que les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle procédure cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes : ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ; ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ; ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018. En raison des délais très rapprochés entre la date de publication du décret n° 2008-884 et de l'arrêté interministériel du 2 septembre 2008 relatifs aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme et la date de la première échéance du 1er janvier 2010 qui permettaient difficilement aux communes concernées d'engager les démarches de demande de classement en station de tourisme, l'article 26 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques repousse au 1er avril 2012 la date d'échéance, initialement fixée au 1er janvier 2010, les autres dates d'échéance restant sans changement. Ce nouveau calendrier doit permettre à toutes les communes qui le souhaitent d'engager une procédure de classement en station de tourisme.
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