FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 80566  de  Mme   Aurillac Martine ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  08/06/2010  page :  6222
Réponse publiée au JO le :  28/09/2010  page :  10564
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double
Texte de la QUESTION : Mme Martine Aurillac attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'attribution de la "campagne double" aux anciens combattants en Afrique du nord, fonctionnaires et assimilés, car c'est actuellement la seule catégorie d'anciens combattants qui ne soit pas concernée par l'application de ce droit à réparation. Aussi, elle souhaiterait connaître ses intentions dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Avec le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État et le ministre de la défense, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants s'est attaché à définir les circonstances de temps et de lieu permettant d'identifier les situations de combat qui pourraient ouvrir droit à l'octroi du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés. Ainsi, le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, a été publié au Journal officiel de la République française du 30 juillet. Il accorde le bénéfice de la campagne double aux militaires d'active et aux appelés du contingent pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999. Ces pensions seront révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvriront droit à aucun intérêt de retard.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O