Texte de la QUESTION :
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M. Éric Ciotti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation des assistants familiaux employés par des collectivités territoriales, agents non titulaires de ces collectivités, qui sont soumis, comme tous les autres agents non titulaires, à une limite d'âge de 65 ans en vertu des articles L. 422-7 du code des communes et des articles 119 et 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Aucun dépassement ni prolongation ne sont autorisés pour ce qui les concerne, contrairement aux fonctionnaires titulaires et aux assistants familiaux relevant d'employeurs de droit privé. Par ailleurs, il est à noter que la spécificité des fonctions exercées par les assistants familiaux avait d'ores et déjà conduit à prévoir un dispositif dérogatoire en matière de cumul entre pension de retraite et revenu d'activité, par exception à l'obligation de rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur qui avait été imposée en 1982 pour l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse. En effet, la circulaire du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 4 juillet 1984 portant application du titre I de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités, avait exempté les assistants familiaux de « l'obligation de rupture définitive de l'activité, en raison des perturbations d'ordre affectif ou psychologique que l'application systématique de cette obligation risquerait d'entraîner auprès d'enfants [...] Doivent ainsi être considérés comme exclus du champ d'application du titre I de l'ordonnance : l'activité des nourrices gardiennes d'enfants et assistantes maternelles [...] ». En conséquence, il lui est demandé si, dans le cadre des réformes envisagées en matière de retraites, le caractère particulier de la situation des assistants familiaux a donné lieu à l'engagement de réflexions en vue de permettre une poursuite de leur activité au-delà de 65 ans dans le secteur public.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles, les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Compte tenu du caractère spécifique de leur activité, certaines des règles qui leur sont applicables dérogent à celles applicables aux autres agents non titulaires de la fonction publique. Ce n'est toutefois pas le cas en matière de limite d'âge. Ainsi, la limite d'âge des assistants familiaux est celle fixée pour les agents non titulaires. Celle-ci est prévue par l'article L. 422-7 du code des communes, disposition qui a été maintenue et étendue à l'ensemble des collectivités territoriales et à leurs établissements publics par l'article 119 III de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984. Cependant, l'article 38-XIV de la loi n° 2010-1330 du 10 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié l'article L. 422-7 du code des communes afin d'aligner la limite d'âge des agents non titulaires sur celle des fonctionnaires en l'augmentant progressivement de quatre mois par an à compter du 1er juillet 2011 et la fixer à 67 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1956.
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