Texte de la REPONSE :
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L'article 46 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 fixe les modalités de calcul de l'indemnité qui doit être versée par l'employeur territorial à l'agent non titulaire en cas de licenciement. Il précise notamment que pour le calcul de l'indemnité, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an et que toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. Cette règle relative au service inférieur à six mois n'est applicable qu'au calcul de l'indemnité de licenciement. Elle ne concerne pas le calcul des droits en matière de retraite des agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ceux-ci sont affiliés pour la retraite au régime général d'assurance vieillesse et au régime complémentaire obligatoire de l'IRCANTEC. Les règles qui leur sont applicables pour la retraite sont donc celles afférentes à ces régimes, fixées respectivement par le code de la sécurité sociale et par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970. Ainsi, conformément à l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale, la validation des trimestres par le régime général ne tient pas compte de la durée réelle de l'activité mais du montant des salaires soumis à cotisation. Il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel soumis à cotisation représente de fois le montant du salaire minimum de croissance horaire calculé sur la base de 200 heures (soit 1 800 euros en 2011), dans la limite maximum de quatre trimestres par année civile. Par ailleurs, il suffit d'un trimestre cotisé pour avoir un droit à retraite. En conséquence, si ces conditions sont remplies, les services inférieurs à six mois accomplis par un agent non titulaire peuvent être pris en compte pour la retraite.
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