FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 80628  de  M.   Gremetz Maxime ( Gauche démocrate et républicaine - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  08/06/2010  page :  6292
Réponse publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1309
Date de changement d'attribution :  08/02/2011
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :  recrutement. concours. listes complémentaires. durée de validité
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les conditions de validité des concours d'accès à la fonction publique. Le projet de texte sur le dialogue social, pour lequel il a adopté la procédure d'urgence, doit permettre d'introduire sans délai un amendement admettant de proroger la durée de validité des concours d'accès. La crise que nous traversons ne permet pas de créations d'emploi et bon nombre de jeunes ne pourront plus prétendre à être embauchés, la durée de validité du concours arrivant à expiration. Pour exemple, compte tenu de cette crise et de la tenue des budgets des collectivités, comme les services départementaux d'incendie et de secours qui n'organisent plus de concours d'accès au grade de sapeur-pompier professionnel de 2e classe, ce qui a pour effet de diminuer largement le vivier potentiel. Il lui demande de faire adopter un amendement permettant de proroger la durée de validité des concours d'accès.
Texte de la REPONSE : La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que la réussite à un concours ne vaut pas recrutement mais donne lieu à l'inscription du lauréat sur une liste d'aptitude pendant un an, durée renouvelable deux fois à sa demande. Pendant la durée d'inscription sur la liste d'aptitude, il appartient au lauréat de rechercher un emploi dans une collectivité locale. Ce système est inhérent aux particularités de la fonction publique territoriale, le principe de libre administration dont jouissent les collectivités territoriales ayant pour conséquence la possibilité laissée aux employeurs locaux de choisir leurs collaborateurs. Elles ont donc seules compétence pour procéder à la nomination des agents qu'elles recrutent. Pour tenir compte de circonstances particulières, la loi du 26 janvier 1984 prévoit un certain nombre de dérogations au titre desquelles le décompte de la période d'inscription est suspendu : accomplissement des obligations du service national, congés de maternité, parental, d'adoption, de présence parentale, d'accompagnement d'une personne en fin de vie ainsi que du congé de longue durée. Initialement fixée à deux ans, la durée des listes d'aptitude a déjà été portée à trois ans sans que la situation des « reçus collés » n'ait été réellement améliorée. Il n'est certainement pas souhaitable de prolonger encore cette durée et de priver plus longtemps du bénéfice du concours les lauréats de la fonction publique territoriale avant une première embauche. C'est en diminuant le nombre de recrutements de contractuels sur des emplois normalement dévolus à des agents titulaires qu'une réponse peut être trouvée.
GDR 13 REP_PUB Picardie O