Texte de la REPONSE :
|
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales attache la plus grande importance au respect de la déontologie par les forces de police et de gendarmerie, qui doivent être exemplaires et agir dans le respect absolu des valeurs de la République. Il en va de l'efficacité de leur action et de la qualité de leurs relations avec la population. Les fonctionnaires de police et les militaires de gendarmerie exercent à l'évidence, cependant, un métier qui les confronte régulièrement à des situations difficiles et dangereuses et les constats du contrôleur général des lieux de privation de liberté mettent à cet égard en lumière la difficulté de concilier le respect de la dignité des personnes gardées à vue et le souci légitime des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie de garantir la sécurité. Au demeurant, cette difficulté est celle de l'ensemble des administrations ayant en charge la gestion et la garde de lieux de privation de liberté. Pour ce qui concerne les forces de l'ordre, des instructions rappellent régulièrement que les mesures de sécurité doivent être mises en oeuvre avec discernement. Les palpations, les fouilles de sécurité et le menottage sont ainsi strictement encadrés par une circulaire du 11 mars 2003 du ministre de l'intérieur relative à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue. Par ailleurs, une instruction du 9 juin 2008 du directeur général de la police nationale a rappelé et précisé les modalités de leur mise en oeuvre. Cette instruction introduit notamment l'obligation, lorsqu'une fouille de sécurité avec déshabillage est effectuée, de porter sur un registre administratif une mention explicite de cette mesure et des raisons qui l'ont motivée. Reprenant les préconisations de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), elle énumère également les critères objectifs devant être pris en considération pour apprécier l'opportunité d'une fouille. Il s'agit des conditions de l'interpellation, de l'âge et de l'état de santé de la personne, de ses antécédents, de son agressivité (envers elle-même ou autrui), de la découverte d'armes ou d'objets dangereux, de la consommation d'alcool ou de produits stupéfiants. La nature et la gravité de l'infraction n'est qu'un des critères retenus par la CNDS. S'agissant du retrait de certains effets personnels, par exemple les soutiens-gorge ou les lunettes, il doit être noté que si leur danger pour les personnes gardées à vue peut paraître faible, elle n'est pas nulle et justifie qu'ils puissent être retirés. Au mois de juin 2009 par exemple, une femme placée en garde à vue dans les locaux d'un commissariat a tenté de mettre fin à ses jours en s'étranglant avec son soutien-gorge, avant d'être secourue par les fonctionnaires de police puis conduite par les sapeurs-pompiers dans un centre hospitalier. Ces mesures de sécurité ne sauraient cependant excéder le strict nécessaire, sous peine de porter atteinte à la dignité des personnes. Des instructions ont par conséquent été données afin que les effets personnels soient restitués aux personnes gardées à vue lors de leur extraction pour être entendues par un officier de police judiciaire ou pour être présentées à un magistrat. Il convient enfin de souligner que le ministre de l'intérieur est, pour sa part, favorable à l'interdiction totale de la fouille à corps administrative (par opposition à la fouille à corps judiciaire, qui est un acte d'enquête assimilé juridiquement à une perquisition), ainsi qu'il en a fait la proposition au ministre de la justice dans le cadre des travaux en cours sur la réforme de la procédure pénale.
|