Texte de la REPONSE :
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L'article L. 1332-2 du code de la santé publique (CSP) définit comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Il s'agit de la transposition en droit français de l'article 2 paragraphe 4 de la directive n° 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE. Les autorités françaises n'ont pas souhaité préciser de manière chiffrée ce critère « d'un grand nombre de personnes » pour éviter un recours contentieux de la part de la Commission européenne, celle-ci étant susceptible de dénoncer une mauvaise transposition de la directive précitée. En effet, dans un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 15 juillet 2004 Commission/Portugal (affaire C-272/01), la Commission européenne avait reproché à ce pays d'avoir fixé par décret une fréquentation supérieure à 100 baigneurs pour appliquer la réglementation communautaire. Par conséquent et compte tenu de ce risque non négligeable de contentieux, il n'est pas prévu de modification de la réglementation sur ce point. Ce nombre est laissé à l'appréciation de la collectivité, sous le contrôle de l'agence régionale de santé, sur la base notamment des observations portées sur les registres mis à la disposition du public dans le cadre de la procédure de recensement prévue à l'article L. 1332-1 du CSP.
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