Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Aurillac attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les interrogations d'un certain nombre de Français concernant l'application du service minimum dans les transports ferroviaires. En effet, il semblerait que le service minimum, tel qu'il est instauré, ne définisse pas de règle suffisamment précise quant à son application sur les lignes ferroviaires. Ainsi, de nombreux concitoyens constatent, lors de grèves, la diminution non seulement des fréquences, mais aussi du nombre de rames de leurs trains. Aussi, elle souhaiterait savoir quelle réponse entend apporter le Gouvernement aux inquiétudes des Français gênés par les grèves de transport, afin que le service minimum, sans remise en cause du droit de grève, puisse correspondre, à fréquence horaire limitée, à un volume similaire en termes de capacité d'accueil.
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Texte de la REPONSE :
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Lors d'un débat parlementaire à l'Assemblée nationale le 28 janvier 2010, le Gouvernement a eu l'occasion de rappeler que la loi du 21 août 2007 relative au dialogue social et à la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, garantissait un service opérationnel et prévisible. La loi est un juste équilibre entre la continuité du service public de transport et l'exercice du droit de grève. Le bilan tiré après les deux premières années d'application de la loi du 21 août 2007 illustre son utilité et son efficacité. Les démarches de concertation immédiate mises en place par la loi ont ainsi permis d'éviter 88 % des conflits à la RATP et 90 % à la SNCF. Conformément à l'article 4 de la loi susvisée, l'entreprise de transport doit élaborer un plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de services définis par l'autorité organisatrice de transport qui précise, pour chaque niveau de service, les plages horaires et les fréquences à assurer. Le niveau minimal de service ainsi défini doit permettre d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation et doit correspondre à la couverture des besoins essentiels des usagers. La connaissance, quarante-huit heures avant le début d'un préavis, du nombre de grévistes potentiels permet, soit de prévoir un plan de transport « normal », si le nombre de futurs grévistes est faible et/ou si le jeu des réaffectations comble suffisamment les vacances de poste générées par la grève, soit de prévoir un plan de transport adapté en fonction du nombre de non-grévistes connu. Depuis l'application de ces dispositions, la totalité des plans de transport adaptés a été conçue en fonction de plusieurs niveaux de service répondant à la nécessité de service minimum, la réaffectation d'agents permettant de sécuriser leur mise en oeuvre. En application de la loi, la SNCF a mis en oeuvre des dispositions pour améliorer la prévisibilité du service en cas de grève de nature à perturber le trafic. Un délai de vingt-quatre heures est prévu pour informer à l'avance la clientèle, afin qu'elle puisse s'organiser. Les trains doivent circuler et leurs horaires détaillés sont publiés dans la presse et affichés dans les gares. Ils sont respectés et réajustés à la hausse lorsque le nombre de grévistes est inférieur au nombre de déclarants. Cette prévision de service est aussi portée à la connaissance des organisations syndicales, afin qu'elles puissent, si elles le souhaitent, exprimer leur avis. Après chaque perturbation, l'autorité organisatrice doit contrôler la bonne exécution du plan de transport adapté et du plan d'information des usagers à partir d'un bilan détaillé transmis par l'entreprise de transport. Celle-ci établit également une évaluation annuelle des incidences financières de l'exécution de ces plans, ainsi que la liste des investissements nécessaires à l'amélioration de leur mise en oeuvre.
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