FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 8068  de  M.   Bocquet Alain ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  23/10/2007  page :  6456
Réponse publiée au JO le :  29/01/2008  page :  823
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  universités
Analyse :  réforme. conseil d'administration. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les préoccupations que suscitent l'article 11 de la loi « libertés et responsabilités des universités », et notamment les modalités de scrutin pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés au conseil d'administration des universités. Les organisations syndicales dénoncent en particulier le flou entourant la mention des « grands secteurs de formation ». « Les collègues, s'interrogent les responsables syndicaux, sont-ils répartis dans ces secteurs par référence à leur section du Conseil national des universités, ou en fonction de la ou des composante(s) dans laquelle ils interviennent ? Et où ceux des instituts et écoles internes doivent-ils être placés ? » Sont également redoutés le « blocage possible » de la constitution d'une liste par un nombre très réduit de personnels, et le risque d'élimination de la représentation, au conseil d'administration, d'un ou de plusieurs secteur(s) et de sensibilités. Il lui demande quels prolongements le Gouvernement prévoit d'apporter à la demande de correction de cette « anomalie législative ».
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article L. 719-1 du code de l'éducation, modifiées par l'article 11 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités et qui fixent notamment les conditions d'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, visent à assurer la constitution de listes de candidats pluralistes, permettant de prendre en compte les intérêts des principaux champs disciplinaires enseignés dans l'université et ainsi d'éviter une forme de monopole disciplinaire. A cet effet, la loi prévoit que chaque liste assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'établissement. L'article L. 719-1 définit les quatre grands secteurs de formation enseignés dans l'établissement : les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. Il appartient aux universités, dans le cadre de leur autonomie, de déterminer les modalités de rattachement des enseignants-chercheurs et enseignants concernés. Dans la plupart des cas, discipline enseignée et composante d'affectation coïncident. Les universités peuvent donc décider de rattacher les candidats en se référant à la composante d'affectation ou à la discipline enseignée par chaque candidat. Pour les situations où les enseignements assurés ne correspondent pas au champ disciplinaire principal d'une composante, il appartient à l'université de déterminer les modalités de rattachement souhaitables des candidats en se fondant sur un faisceau d'indices permettant de les faire participer à la représentation de l'un des secteurs de formation. Ces modalités de rattachement à un grand secteur de formation sont définies sous le contrôle du juge. Par ailleurs, le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections, modifié notamment par le décret n° 2007-1551 du 30 octobre 2007, prévoit dans son article 22 que « les listes autant qu'elles assurent la représentation des grands secteurs de formation présents dans l'université peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir » (pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université). Les risques de blocage lors de la constitution des listes de candidats sont donc très minimes.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O