FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 80694  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  08/06/2010  page :  6211
Réponse publiée au JO le :  29/03/2011  page :  3196
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  congé de représentation
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le congé de représentation. D'une durée de neuf jours ouvrables par an, il est accordé aux salariés membres d'une association qui sont désignés comme représentant de cette association pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'État ou d'une collectivité territoriale. L'article L. 3142-52 du code du travail dispose que « le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l'État ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération ». Il apparaît cependant que les modalités d'application des dispositions relatives au congé de représentations, telles que définies dans l'article L. 3142-55 du code du travail, ne sont remplies à ce jour, et sont par conséquent inapplicables. Cette situation implique qu'un salarié en congé de représentation, dont la rémunération n'est pas maintenue par son employeur, ne peut se voir indemniser par l'État, et doit souvent prendre un congé sans solde. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la réglementation du congé de représentation. Les modalités d'application des dispositions relatives au congé de représentation sont fixées par les articles R. 3142-32 et R. 3142-33 du code du travail qui prévoient l'indemnisation du salarié dont le salaire n'a pas été maintenu par l'employeur. L'employeur est tenu de délivrer au salarié une attestation indiquant le nombre d'heures non rémunérées en raison du congé. Pour chacune de ces heures, le salarié reçoit de l'État une indemnité dont le montant est égal à celui de la vacation des conseillers prudhommaux.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O