Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L’article R.422-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les dispositions du chapitre II du titre II du livre IV, « assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public » s’appliquent aux agents des deux professions, dès lors qu’ils sont employés par les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant. Ainsi, l’article R.422-21 du même code dispose que l’agent intéressé dont le contrat a été rompu postérieurement à l’entrée en jouissance d’une pension au taux plein du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie d’une indemnité de licenciement s’il justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur et s’il n’a pas été l’objet d’un licenciement pour faute grave et lourde. Il existe une différence de traitement entre les assistants familiaux relevant des collectivités territoriales et ceux employés par des personnes morales de droit privé, en ce qui concerne l’indemnité de départ ou de mise à la retraite, dès lors que le code du travail dispose, d’une part, que la mise à la retraite d’un salarié de droit privé lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite (article L.1237-7) et, d’autre part, que tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite (article L.1237-9). Un rapport au Parlement est actuellement en préparation par le Gouvernement, portant sur l’évaluation de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux et de ses textes d’application. Suite à cette évaluation, des modifications sont susceptibles d'être apportées au dispositif après estimation de leur impact financier. |