Texte de la REPONSE :
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Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que les orphelins de militaires ou de victimes civiles morts du fait de la guerre peuvent se voir accorder droit à pension jusqu'à l'âge de 21 ans. Cette limite d'âge peut être repoussée en cas d'infirmité reconnue incurable et professionnellement invalidante à cet âge. La pension est alors établie dans les mêmes conditions et au même taux que la pension de veuve. Par ailleurs, l'article L. 470 du même code définit les conditions qui permettent aux enfants adoptés par la Nation de bénéficier, jusqu'à l'accomplissement de leur majorité, de la protection et du soutien moral et matériel de l'État pour leur éducation. Cependant, si les orphelins mineurs peuvent seuls bénéficier de certaines prestations, tous les orphelins de guerre, pupilles de la Nation, ont droit, quel que soit leur âge, à l'assistance morale, administrative et éventuellement matérielle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC). Ainsi, cet établissement public peut accorder aux pupilles majeurs, sur ses fonds propres, les aides nécessitées par leur situation. De fait, ils peuvent accéder aux maisons de retraite gérées ou labellisées par l'ONAC lorsqu'ils ont atteint l'âge de 60 ans et obtenir de cet établissement public des aides et des secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier le dispositif en vigueur en faveur des pupilles de la Nation.
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