Texte de la QUESTION :
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M. Michel Sordi attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les gardes-champêtres qui, dans le cadre de leurs missions générales, sont amenés à abattre du gibier en divagation, blessé ou agonisant. Pour cela, ils utilisent des armes de chasse munies de réducteurs et classés en 5e catégorie. Le décret n° 95-589 du 06 mai 1995, article 25, autorise le garde-champêtre, dans le cadre de ses fonctions, à porter des armes classées en 1ère, 4e et 6e catégories. Il y a là une véritable incohérence ; l'arme de chasse est interdite au garde-champêtre, par contre il peut détenir des armes de guerre. Se référant aux textes légaux, le préfet interdit légitimement l'utilisation des armes de chasse aux gardes-champêtres. De ce fait, le service cité plus haut ne peut plus être assuré par les gardes-champêtres. Il serait judicieux d'adapter la réglementation en fonction du service demandé. Il lui demande s'il est dans ses intentions d'étudier la question et d'y apporter des solutions.
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Texte de la REPONSE :
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L'élimination physique des animaux en divagation, blessés ou en état d'agonie n'est pas une attribution relevant des compétences des gardes champêtres. Ces derniers, agents de police judiciaires adjoints, agréés par le procureur de la République et assermentés, détiennent pour l'essentiel des prérogatives de constat par procès-verbal d'infractions de nature contraventionnelle prévues notamment par le code de la route ou par d'autres codes techniques, ou d'infractions aux arrêtés de police du maire, dès lors que leur constat ne comporte pas d'actes d'enquête et ne concerne pas des atteintes à l'intégrité des personnes. Un pouvoir de verbalisation est seulement ouvert aux gardes champêtres par l'article R. 15-33-9-3 du code de procédure pénale face à des divagations d'animaux dangereux, des excitations d'animaux dangereux ou des atteintes volontaires ou involontaires à animal et mauvais traitement. Ni le code de procédure pénale ni le code général des collectivités territoriales, qui fixe la compétence des gardes champêtres dans son article L. 2213-18, ne leur confèrent d'autres prérogatives qui pourraient justifier le recours à une arme de chasse. Les cas de figure évoqués relèvent par contre des compétences des lieutenants de louveterie ou des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
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