FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 80858  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6469
Réponse publiée au JO le :  21/12/2010  page :  13728
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  pêche
Analyse :  sîèges flottants. utilisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la pratique de la pêche en float tube. Le float tube est une sorte de bouée sur laquelle le pêcheur est assis. Le pêcheur fait avancer la bouée à l'aide de palmes fixées à ses pieds. Le float tube est un outil moderne qui permet une pêche respectueuse de la nature, ne possédant pas de moteur. Or la législation relative à la pêche en float tube demeure floue. C'est ainsi que selon les départements, les pêcheurs sont ou non autorisés à l'utiliser dans les voies navigables. En effet, il semblerait que le float tube soit parfois assimilé à un matériel de plage, type pneumatique, mais là encore, l'information est relative et peu précise. Il lui demande donc quelle est la législation en vigueur quant à l'utilisation de float tube pour pêcher en France.
Texte de la REPONSE : Le float tube est un engin de loisirs non motorisé qui peut être assimilé aux pédalos, petits pneumatiques et autres engins de plage au sens de l'arrêté du 1er février 2000 relatif à l'équipement de sécurité des bateaux et engins de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieures. En vertu de l'article 1er de ce texte, les float tubes sont exclus du champ de la réglementation relative aux prescriptions techniques et de sécurité en navigation intérieure. Il n'est, actuellement, pas envisagé de modifier cette situation. En matière de police de la navigation, les float tubes sont soumis au règlement général de police de la navigation intérieure (RGP), notamment à ses articles 9.01 à 9.05, et aux règlements particuliers de police pris pour son application. Parmi les obligations minimales que le RGP impose aux utilisateurs des float tubes, figure celle de respecter une distance de sécurité suffisante par rapport aux bâtiments faisant route et aux engins flottants au travail. Par ailleurs, l'article L. 214-12 du code de l'environnement prévoit que « la circulation sur les cours d'eau (de ces engins) s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains ». En vertu de l'article 1er du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure et de l'article L. 214-12, alinéa 2, du code de l'environnement, le préfet est seul responsable et compétent pour encadrer l'utilisation de ce type d'engins en fonction des enjeux de sécurité locaux, quel que soit le statut domanial ou non de la voie d'eau ou du plan d'eau concerné. Étant donné la nature du float tube et sa faible manoeuvrabilité (propulsion à l'aide de palmes en position assise), son utilisation peut être limitée à certaines zones réglementées et/ou être restreinte à un usage en eaux calmes, afin de garantir la sécurité de ses utilisateurs et des autres usagers de la voie d'eau.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O